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93NT01201

CETATEXT000007526082 J4XLX1995X10X0000001201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526082.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 5 octobre 1995, 93NT01201, inédit au recueil Lebon 1995-10-05 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01201 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993 présentée par la commune de LA RICHARDAIS (Ille et Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La commune de LA RICHARDAIS demande à la cour : d'annuler le jugement n 931159 en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du maire de LA RICHARDAIS en date du 23 février 1993 autorisant la société civile immobilière des Villes Billy à construire un bâtiment à usage de garage au lieudit "Les Villes Billy" ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle a été délivré le permis en litige, qui est celle à laquelle s'apprécie la légalité de cet acte, le terrain d'assiette de la construction projetée ne comportait aucune voie d'accès normalement carrossable permettant d'accéder à ladite construction dans les conditions de sécurité précisées par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; que la double circonstance à la supposer établie, d'une part, que l'autorisation de construire en litige ait permis de désenclaver les parcelles AB 55-56 et suivantes ou de réduire très sensiblement les risques de danger au carrefour de la Marre, et d'autre part qu'il y ait eu nécessité d'assurer la pérennité de l'exploitation du garage "Honda" et de faire cesser l'astreinte journalière à laquelle était tenu le propriétaire dudit garage, est sans influence sur l'appréciation de la légalité de la décision en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de LA RICHARDAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire délivré le 23 février 1993 au bénéfice de la société civile immobilière "Les Villes Billy" ;Article 1er - La requête de la commune de LA RICHARDAIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de LA RICHARDAIS, au préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine et à la société civile immobilière "Les Villes Billy". 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de l'urbanisme R111-4

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