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94NT01206

CETATEXT000007526085 J4XLX1995X10X0000001206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526085.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 4 octobre 1995, 94NT01206, inédit au recueil Lebon 1995-10-04 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01206 2E CHAMBRE Tierce opposition C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 1994, présentée par Mme X... demeurant ... en Vallée ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'accueillir sa tierce opposition formée contre l'ordonnance en date du 28 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a désigné un expert pour procéder à un constat des lieux de certaines parcelles de terrain lui appartenant ; 2 ) de déclarer cette ordonnance non avenue ; 3 ) d'ordonner qu'il soit sursis à la prise de possession de la parcelle n 10764 M ; 4 ) d'ordonner que les frais irrépétibles qu'elle a exposés, soit 2 856 F, lui soient remboursés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la tierce opposition : Considérant qu'aux termes de l'article R.225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou réguliè rement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ; Considérant que si Mme X... n'a pas été partie à l'instance et ne peut donc faire appel de l'ordonnance en date du 28 novembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Cofiroute et en application des dispositions de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, désigné un expert afin de dresser contradictoirement un état de la parcelle qu'elle détient avant son occupation provisoire par la dite société, ses conclusions à fin de tierce opposition n'ont pas été préalablement portées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont donc irrecevables ; Sur le sursis à exécution : Considérant que les conclusions tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à exécuter la prise de possession par la société Cofiroute de la parcelle n 10764 M n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif ; qu'elles sont donc irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au bénéfice des dispositions précitées doit en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société Cofiroute et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et du tourisme. 54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1

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