CETATEXT000007526086 J4XLX1995X11X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 95NT00007, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00007 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour le 4 janvier 1995 sous le n 95NT00007, présentés pour la COMMUNE DE DREUX, représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE DREUX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande du préfet d'Eure-et-Loir, l'arrêté en date du 19 avril 1993 par lequel son maire avait nommé M. Y... au grade de conducteur spécialisé de second niveau ; 2 ) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par le préfet d'Eure-et-Loir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 ; Vu le décret n 88-555 du 6 mai 1988 ; Vu l'arrêté du ministre de l'équipement du 31 juillet 1975 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire ; Vu le code de la route ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que par un arrêté en date du 19 avril 1993, le maire de DREUX a nommé M. X... au grade de conducteur spécialisé de second niveau ; que la COMMUNE DE DREUX fait appel du jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, statuant sur le déféré du préfet d'Eure-et-Loir, a annulé ledit arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 mai 1988 susvisé, portant statut particulier du cadre d'emploi des conducteurs territoriaux de véhicules : "Peuvent être recrutés ... 3. Au grade de conducteur spécialisé de second niveau, les candidats titulaires du permis D transport en commun ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du permis de conduire de M. X... transmise le 21 juillet 1993 au préfet d'Eure-et-Loir par la COMMUNE DE DREUX, en réponse à la demande de documents complémentaires qui lui avait été adressée par le sous-préfet de Dreux dans le cadre du contrôle de légalité, qu'à la date à laquelle est intervenue la nomination de l'intéressé, celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable pour la conduite des véhicules de la catégorie D ; que ni la circonstance que M. X... avait été titulaire d'un tel permis de conduire à partir du 22 mai 1982, dès lors que la validité des permis délivrés pour les véhicules de la catégorie D est limitée dans le temps, ni celle qu'il ait ensuite obtenu la prorogation de cette même validité à partir du 21 juillet 1993 pour une durée de cinq ans ne sont de nature à lever l'illégalité dont était ainsi entaché l'arrêté du maire de Dreux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE DREUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté en date du 19 avril 1993 nommant M. X... ;Article 1er - La requête de COMMUNE DE DREUX est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE DREUX, au préfet d'Eure-et-Loir, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE Décret 88-555 1988-05-06 art. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.