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96NT00040

CETATEXT000007526095 J4XLX1996X01X0000000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 96NT00040, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00040 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaia Vu la requête enregistrée le 5 janvier 1996 sous le n 96NT00040, présentée pour la SOCIETE CARRIERES DES NOES dont le siège est 72670, Oisseau le Petit, par Me Schmidt, avocat ; La SOCIETE CARRIERES DES NOES demande qu'il soit mis fin provisoirement et d'urgence au sursis à exécution de l'arrêté du préfet de l'Orne en date du 11 avril 1995, ordonné par le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 19 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code minier et le décret du 20 décembre 1979 ; Vu la loi du 10 juillet 1976 ; Vu la loi du 19 juillet 1976, modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1996 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Schmidt, avocat de la SOCIETE CARRIERES DES NOES, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif, elle peut, immédiatement et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, satisfaire cette demande si le sursis est de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de l'appelant" ; Considérant que le sursis à exécution de l'arrêté du 11 avril 1995, par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SOCIETE CARRIERES DES NOES à mettre en exploitation une carrière sur les communes de Sées et Le Bouillon ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à préjudicier gravement à un intérêt public ou aux droits de ladite société ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de mettre fin provisoirement au sursis à exécution décidé par le tribunal administratif par son jugement en date du 19 décembre 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la SOCIETE CARRIERES DES NOES à payer à l'association Faune et Flore de l'Orne la somme de 2 000 F ;Article 1er - La requête de la SOCIETE CARRIERES DES NOES est rejetée.Article 2 - La SOCIETE CARRIERES DES NOES versera à l'association Faune et Flore de l'Orne la somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CARRIERES DES NOES, à l'association Faune et Flore de l'Orne et au ministre de l'environnement. 54-03-03-05 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - INTERRUPTION DU SURSIS PAR LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL (ART. R.124 DU CODE DES T.A. ET DES C.A.A.) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1

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