CETATEXT000007526096 J4XLX1996X01X0000000048 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526096.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00048, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00048 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE MALTOT (Calvados) ; Vu cette requête n 94NT00048, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1993, présentée pour la COMMUNE DE MALTOT représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE MALTOT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados en date du 14 octobre 1992 en tant qu'il classe la COMMUNE DE MALTOT en secteur n 2 pour les propriétés bâties ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3 ) de prendre en considération les arguments de la commune en faveur d'un classement en secteur 3 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties ; Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; Vu le décret n 92-1248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi susvisée ; Vu le décret n 91-123 du 28 janvier 1991 portant délégation de compétence pour le traitement, en première instance, du contentieux en excès de pouvoir né des travaux de la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la loi susvisée du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes ..." ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "La délimitation des secteurs d'évaluation est arrêtée par le comité prévu à l'article 43. Celui-ci se prononce au vu d'un rapport, retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif et établi, après consultation des commissions communales des impôts directs et de la commission départementale des évaluations cadastrales, par le directeur des services fiscaux. Lorsque ces commissions en font la demande, leurs observations sont transmises, dans un délai fixé par décret, au comité ..." ; Considérant que la COMMUNE DE MALTOT (Calvados) conteste la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados en tant qu'il classe la commune dans le secteur 2 en ce qui concerne les locaux d'habitation du premier groupe ; Sur la légalité externe : Considérant que si la COMMUNE DE MALTOT soutient qu'il ne lui a pas été possible de présenter d'observation sur le projet de découpage en secteurs d'évaluation, il résulte des pièces du dossier que la commission communale des impôts directs a fait connaître son avis sur ce projet au directeur des services fiscaux antérieurement à l'établissement du rapport de celui-ci pour la commission de délimitation des secteurs d'évaluation ; qu'il n'est pas établi que la commission communale aurait été tenue dans l'ignorance, comme cela est allégué sans précision, des données recueillies sur l'état du marché locatif de la commune sur la base d'un échantillon de sept logements ; que l'avis de la commission communale des impôts directs n'ayant qu'un caractère consultatif, la circonstance que le comité de délimitation des secteurs d'évaluation n'ait pas suivi cet avis est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que le moyen tiré d'une inégalité entre la commune et les services fiscaux lors de la procédure de délimitation est inopérant ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 30 juillet 1990 : " ... Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le comité de délimitation a pris en considération sept baux représentant plus de la moitié des locations de la commune ; que celle-ci, qui ne soutient pas que cet échantillon ne serait pas représentatif du marché locatif, n'établit pas que le comité aurait ainsi fait une inexacte application de la loi du seul fait que le classement retenu est susceptible de s'appliquer à 166 logements de la commune ; que la circonstance que l'habitat de la commune serait de type modeste n'est pas de nature à établir que le classement de la commune en secteur 2 serait erroné ; que les moyens tirés de ce que la commune serait de bonne foi et que des communes voisines auraient été classées en secteur 3 sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MALTOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Caen, qui n'était pas tenu de procéder à une enquête, a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE MALTOT est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MALTOT et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Loi 90-669 1990-07-30 art. 3, art. 6, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.