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93NT01227

CETATEXT000007526098 J4XLX1996X12X0000001227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/60/CETATEXT000007526098.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 93NT01227, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01227 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 décembre 1993, présentée pour M. Bruno Z..., demeurant ... de l'Hôpital à Poissy (Yvelines) et pour la M.A.C.I.F, dont le siège social est ... (Deux Sèvres), par la S.C.P JAFFRE - TOULZA - CHAPUT -MEYER - LE TERTRE, avocats ; M. Z... et la M.A.C.I.F demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91666 du 19 octobre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à verser : - à M. Z..., la somme de 79 600 F en réparation du préjudice subi du fait du caractère inutilisable de son véhicule ; - à la M.A.C.I.F, la somme de 8 365,80 F représentant le montant des frais d'hospitalisation de Melle Cécile Y..., passagère de M. Z... ; - de condamner le département du Calvados à leur payer ces sommes ainsi que les intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, et de condamner la direction départementale de l'équipement (D.D.E) aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant la S.C.P JAFFRE - TOULZA - CHAPUT - MEYER - LE TERTRE, avocat de M. Z..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Z... qui circulait, le 28 février 1990, vers quatre heures du matin sur la route départementale 75 C en direction de Courtonne-la-Meurdrac (Calvados), a perdu le contrôle de son véhicule à l'entrée d'un virage ; qu'avec la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (M.A.C.I.F), il a saisi le Tribunal administratif de Caen de conclusions en indemnisation des conséquences du préjudice matériel résultant de la destruction de son véhicule et en remboursement des frais d'hospitalisation de sa passagère, Melle Y... ; que le Tribunal a rejeté cette demande ; Sur la responsabilité : Considérant qu'en raison de la courbure très prononcée du virage en cause ainsi que de la présence d'un chemin de terre situé en contrebas de la route et qui semblait en prolonger la direction initiale, la disposition des lieux créait un danger particulier qui imposait une signalisation adaptée ; que la seule présence, à 700 mètres du lieu de l'accident, d'un panneau annonçant une succession de virages ne pouvait tenir lieu d'une telle signalisation ; qu'ainsi, le département n'établit pas l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par suite, sa responsabilité était susceptible d'être engagée ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. Z... circulait, à plus de 70 km/h, de nuit, sur une route mouillée, sinueuse et en forte déclivité ; que, dans ces conditions, sa vitesse était excessive compte tenu des circonstances particulières de temps et de lieu ; que son imprudence n'a été cependant, de nature à atténuer la responsabilité du département qu'à hauteur des deux tiers des préjudices subis ; qu'il est ainsi, dans cette mesure, fondé, avec la M.A.C.I.F, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... et la M.A.C.I.F sont fondés à demander que le département du Calvados soit condamné à leur verser une indemnité représentative du tiers des préjudices qu'ils ont respectivement subis, soit 26 533,33 F pour M. Z... et 2 788,60 F pour la M.A.C.I.F ; qu'ils ont droit aux intérêts de ces sommes à compter du 10 juin 1991, date d'enregistrement de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le département du Calvados à payer à M. Z... et à la M.A.C.I.F la somme de 2 000 F chacun ; que le département du Calvados qui succombe dans la présente espèce, n'est, en revanche pas fondé à réclamer le bénéfice de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 19 octobre 1993 est annulé.Article 2 : Le département du Calvados est condamné à verser à M. Z... et à la M.A.C.I.F les sommes respectives de vingt six mille cinq cent trente trois francs trente trois centimes (26 533,33 F) et de deux mille sept cent quatre vingt huit francs soixante centimes (2 788,60 F). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1991.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et de la M.A.C.I.F, ensemble les conclusions du département du Calvados relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la M.A.C.I.F, à Melle Y..., au département du Calvados, à la C.P.A.M des Yvelines et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-01-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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