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95NT01237

CETATEXT000007526100 J4XLX1996X12X0000001237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01237, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01237 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 1995, présentée pour M. Gérard Y..., demeurant à "Eculard", 49170, Saint-Georges-sur-Loire, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94355 du 1er juin 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 10 décembre 1993 par laquelle le président du district urbain d'Angers lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un jour ; 2) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et d'ordonner la restitution des retenues opérées sur son traitement ; 3 ) de condamner le district urbain d'Angers sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des tribUnaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat du district de l'agglomération angevine, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la sanction prononcée le 10 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de 5 jours ..." ; Considérant que M. Y..., sapeur-pompier professionnel a fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour avoir refusé d'effacer des slogans revendicatifs peints sur les véhicules de service dont il avait la charge ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produit en appel que la note enjoignant, notamment à M. Y..., d'effacer ces inscriptions a été diffusée et lue au cours du rassemblement du 17 mars 1993 auquel il était présent ; que son refus d'obtempérer était de nature à justifier la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette sanction aurait été prise au vu de l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions présentées par M. Y... : Considérant, eu égard aux développements qui précèdent, que les conclusions tendant à la restitution de sommes qui auraient été indûment retenues en raison de l'irrégularité de la sanction disciplinaire litigieuse ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que district de l'agglomération angevine soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au district de l'agglomération angevine et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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