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94NT01250

CETATEXT000007526111 J4XLX1996X12X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT01250, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01250 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1994, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LAUKARSYL dont le siège social est ... et Bourg, représentée par sa gérante en exercice, par Me Claude Z..., avocat à Angers ; La S.C.I LAUKARSYL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-777 du 24 octobre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme A..., annulé l'arrêté en date du 29 janvier 1994 du maire de Soulaire et Bourg lui accordant un permis de construire pour l'extension d'un atelier ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner les époux A... à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - les observations de Me Z..., représentant la S.C.I LAUKARSYL, - les observations de Me Y..., représentant la commune de Soulaire et Bourg, - les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Soulaire et Bourg : "1 Voirie : Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile . De plus, un terrain reste inconstructible si la voie ouverte à la circulation automobile le desservant n'a pas quatre mètres de largeur de chaussée au moins ..." ; Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone NC, sont applicables aux terrains desservis par des voies qui existaient avant l'établissement du plan d'occupation des sols ; qu'il est constant que le chemin de la Moucherie qui consti-tuait à la date du permis attaqué le seul accès au terrain d'assiette sur lequel la S.C.I LAUKARSYL se proposait d'agrandir son atelier a une chaussée d'une largeur infé-rieure à quatre mètres ; que, d'autre part, si la S.C.I LAUKARSYL fait valoir qu'était prévue, aux plans joints à sa demande de permis de construire, la réalisation d'une seconde voie d'accès, d'une largeur de quatre mètres, reliant le terrain concerné à la route départementale n 109, il ressort toutefois, des pièces du dossier que ce chemin privé devait traverser les parcelles cadastrées C 47 et ZI 60 appartenant à Mme Louis X... et que la société requérante, qui allègue que Mme X... l'a autorisée à réaliser ledit chemin et lui aurait consenti une promesse de vente, n'a produit à l'appui de sa demande de permis de construire aucune pièce corroborant ces affirmations ; qu'il suit de là que ledit terrain devait être regardé comme incons-tructible par application des dispositions précitées du plan d'occupation des sols et que le maire de Soulaire et Bourg a méconnu lesdites dispositions en délivrant le permis de construire attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I LAUKARSYL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la S.C.I LAUKARSYL succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. et Mme A... soit condamnés à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ;Article 1er : La requête de la S.C.I LAUKARSYL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I LAUKARSYL, à M. et Mme A..., à la commune de Soulaire et Bourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-01-01-02-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ACCES ET VOIRIE (ART. 3) 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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