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94NT01284

CETATEXT000007526116 J4XLX1996X12X0000001284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526116.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT01284, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01284 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête et le mémoire aux fins de sursis à exécution, enregistrés au greffe de la Cour le 30 décembre 1994, présentés pour M. Gilles X..., demeurant au lieudit "Saint-Nicolas", 56690 Landevant, par Me Henry Y..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2330 du 16 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer une amende de 500 F, pour avoir procédé à la construction d'un mur sur le domaine public maritime, et a décidé qu'il devrait, sous le contrôle de l'administration, remettre les lieux en l'état dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et qu'à défaut de ce faire, et le délai expiré, l'administration pourrait y procéder d'elle-même à ses frais, risques et périls ; 2 ) de le relaxer des fins de la poursuite dont il a fait l'objet ; 3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ; Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne l'amende : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 3 août 1995 susvisée portant amnistie : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X... ait acquitté le montant de l'amende à laquelle il a été condamné par le Tribunal administratif de Rennes avant la publication de la loi d'amnistie du 3 août 1995 ; que la disposition précitée de cette loi fait désormais obstacle à l'exécution de la condamnation ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé cette condamnation sont devenues sans objet ; En ce qui concerne l'action domaniale : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du titre VII du livre IV de l'ordonnance d'août 1681 susvisée : "Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves" ; que ces dispositions doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime, quel que soit le rivage, au point où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; qu'aux termes de l'article 2 des mêmes titre et livre de l'ordonnance : "Faisons défense à toute personne de bâtir sur le rivage de la mer ... à peine de démolition des ouvrages ..." ; Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 31 mai 1994 à l'encontre de M. X... pour avoir construit sans autorisation un mur qui empiète sur le domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section ZN n 224, sur le rivage de la rivière d'Etel à Plouhinec (Morbihan) ; qu'il résulte de l'instruction que la base de ce mur, dont M. X... a lui-même indiqué qu'il avait pour objet de protéger son terrain de l'érosion due aux attaques de la mer, est atteinte par le flot lors des plus hautes marées en dehors de toute perturbation météorologique exceptionnelle et, par suite, est édifié sur le domaine public maritime ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte à cet égard des limites du domaine public maritime telles qu'elles ressortiraient d'anciens plans cadastraux auxquels se réfère le requérant ; Considérant que la circonstance que l'édification de l'ouvrage ait été autorisée, au titre de la législation relative aux clôtures, par un arrêté du 30 octobre 1989 du maire de Plouhinec et celle, à la supposer même établie, que M. X... se serait conformé, pour son implantation, aux indications verbales données par l'agent du service maritime et de navigation, dont l'arrêté précité prescrivait la consultation, sont sans influence sur la matérialité de la contravention aux dispositions de l'ordonnance d'août 1681 ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de cette contravention, que d'autres constructions identiques et moins en retrait par rapport à la rivière d'Etel existeraient alentour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à remettre les lieux en l'état et a autorisé l'administration à y procéder elle-même, passé le délai qui lui était imparti pour ce faire ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le jugement en date du 16 novembre 1994 du Tribunal admi-nistratif de Rennes en tant que ce jugement condamne M. X... à une amende.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équi-pement, du logement, des transports et du tourisme. 07-01-02-03 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES 24-01-01-02-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME - TERRAINS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS 24-01-03-01-04-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE Loi 95-884 1995-08-03 art. 6, art. 2

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