CETATEXT000007526118 J4XLX1996X12X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526118.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 96NT01340, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01340 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 juin 1996, la requête présentée pour la SA Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA), dont le siège est à Sotteville-les-Rouen
(76), boulevard industriel, par Me FREZAL, avocat ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 23 mai 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, a refusé de lui accorder une provision d'un montant de 85 026,67 F correspondant aux soldes des marchés en date des 26 janvier et 22 avril 1994 qu'elle avait conclus avec la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal pour la réalisation des lots n 3 "étanchéité" et n 4 "bardages" de la construction de la salle des sports municipale ; 2 ) d'accorder la provision demandée ; 3 ) de condamner la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me X..., se substituant à Me FREZAL, avocat de la Société de pavage et des asphaltes de Paris, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant, en premier lieu, que si la Société de pavage et des asphaltes de Paris (SPAPA) fait valoir qu'elle n'aurait pas été en mesure de répliquer aux observations en défense de la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal qui lui ont été communiquées le 14 mai 1996, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, eu égard à la nature de la demande en référé et à la nécessité de prendre une décision rapide, constituer une violation du principe du caractère contradictoire de l'instruction ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, laquelle est, par ailleurs, suffisamment motivée, aurait été rendue à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant, en second lieu, que la demande de la société SPAPA est fondée sur l'obligation qui incomberait à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal de lui verser une somme de 85 056,67 F correspondant aux soldes de deux marchés signés le 22 avril 1994 lui confiant la réalisation des lots étanchéité et bardages de la construction de la salle des sports municipale ; qu'en l'état de l'instruction il n'apparaît pas, eu égard aux éléments établissant le non respect du calendrier d'exécution des travaux et aux stipulations contractuelles relatives aux pénalités applicables dans ce cas et nonobstant la circonstance que la commune ne se serait pas conformée aux règles relatives à l'établissement du décompte général et au mandatement, que l'obligation invoquée par la société présenterait le caractère exigé par les dispositions précitées de l'article R.129 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SPAPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que la société SPAPA succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne peut, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qu'être rejetée ;Article 1er : La requête de la Société de pavage et des asphaltes de Paris est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société de pavage et des asphaltes de Paris, à la commune de Saint-Jacques-sur-Darnetal et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS 54-04-03-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1