CETATEXT000007526120 J4XLX1996X12X0000001428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526120.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT01428 95NT01448, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01428 95NT01448 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu, 1 ) sous le n 95NT01428, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 octobre 1995, présentée pour M. Henri X..., demeurant ..., 44800, Saint-Herblain, par Me CHENEAU, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 94-2874 du 31 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a condamné l'Orchestre philharmonique des pays de Loire (OPPL) à lui verser une indemnité, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant de son licenciement irrégulier ; 2 ) de condamner l'OPPL à lui verser la somme de 401 737,63 F avec les intérêts de droits ; 3 ) de condamner l'OPPL sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu, 2 ) sous le n 95NT01448, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 1995, présentée pour le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de Loire (OPPL) dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, par Me COUDRAY, avocat ; Le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de Loire demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-2874 du 31 juillet 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 294 556,11 F en sus de la somme déjà versée de 160 772,28 F assorties des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me CHENEAU, avocat de M. X... et de Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de Loire, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes enregistrées sous les numéros 95NT01428 et 95NT01448 de M. X... et du syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de Loire (OPPL) présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R.73 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence comme juge d'appel, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence d'une cour administrative d'appel" ; et qu'aux termes de l'article R.74 du même code : "Lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence d'appel de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions" ; Considérant, d'une part, que par une délibération du 8 avril 1993, le syndicat mixte de l'OPPL a décidé de réduire les effectifs de l'orchestre philharmonique ; que cette délibération a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes par un jugement du 9 mars 1995 ; que le Conseil d'Etat, compétent pour connaître de la légalité de cette délibération, a été saisi de l'appel, formé par le syndicat mixte à l'encontre de ce jugement ; Considérant, d'autre part, que M. X... a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à ce que le syndicat mixte de l'OPPL soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de son licenciement irrégulier ; Considérant que le tribunal a fait partiellement droit à la demande de M. X... au motif que la responsabilité du syndicat mixte était engagée du fait de l'illégalité de son licenciement, laquelle résultait de l'annulation de la délibération en date du 8 avril 1993 susmentionnée ; Considérant que M. X... et l'OPPL ont fait appel de ce jugement, devant la Cour administrative d'appel de Nantes ; que ces requêtes paraissent présenter un lien de connexité, au sens des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, avec les conclusions du recours dont est saisi le Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des requêtes susvisées ;Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n s 95NT01428 et 95NT01448 sont renvoyées au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à M. X..., au syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des pays de Loire et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 17-05-01-03-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R73, R74
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.