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94NT01026

CETATEXT000007526123 J4XLX1995X09X0000001026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526123.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 94NT01026, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01026 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT01026, enregistrée au greffe de la cour le 28 septembre et 11 octobre 1994 présentée par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE ; Le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91767 en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Ali Y..., la décision du 20 juillet 1990 par laquelle le ministre avait mis fin à son contrat de travail ; 2 ) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le décret du 17 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Larzul, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que pour contester le jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision en date du 20 juillet 1990 mettant fin aux fonctions d'assistant de M. Y..., qui avait été recruté par contrat en 1982 pour enseigner à l'école nationale de la santé publique, le ministre soutient que cette décision n'était qu'une mesure préparatoire à l'arrêté qu'il a pris le 4 décembre 1990 et que M. Y... n'a pas attaqué ; Considérant que, eu égard aux termes non équivoques de cette lettre par laquelle le ministre compétent, agissant par délégation, a informé M. Y... qu'il était "mis fin au contrat par lequel il avait été engagé" et que ce "contrat serait résilié deux mois après réception de ce courrier", le tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer que cette lettre faisait grief, et ne constituait pas une mesure préparatoire à une éventuelle décision ; que l'arrêté du 4 décembre 1990 dont le ministre fait état, en appel, ne s'est pas substitué à la décision initiale qu'il n'a fait que confirmer ; Considérant par ailleurs que le ministre ne conteste pas le bien-fondé du jugement qu'il défère à la cour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y... que le recours du ministre ne peut qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 7 000 F ;Article 1er - Le recours de MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de sept mille francs (7 000 F).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE et à M. Y.... 01-01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION 01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES 36-12-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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