CETATEXT000007526125 J4XLX1995X12X0000000410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526125.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00410, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00410 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993, présentée par la SOCIETE EN NOM COLLECTIF (SNC) LEMIRE, dont le siège social est situé 2.250 rue de la Haie, 76230 Boisguillaume ; La SNC LEMIRE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 880698/880699 en date du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge desdites impositions pour un montant de 330 309 F en droits et 76 452 F de pénalités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que la SNC LEMIRE a fait l'objet en 1983 d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 1978 au 30 septembre 1982 ; que, consécutivement à ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, notifiés les 28 novembre 1983 et 4 janvier 1984 au titre de la même période, pour 389 524 F en droits et 105 467 F en pénalités, ont été mis en recouvrement le 25 juin 1985 ; qu'après dégrèvement accordé en première instance, la société ne conteste devant la cour que les pénalités afférentes à la période du 1er octobre 1979 au 30 septembre 1982 ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que seuls ont été appliqués à la SNC LEMIRE les indemnités et intérêts de retard prévus par les dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts alors applicables ; que ces indemnités et intérêts ne présentant pas le caractère d'une sanction au sens de l'article premier de la loi du 11 juillet 1979 n'ont pas à être motivés ; Considérant, en second lieu, que le cours de la prescription des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société requérante a été régulièrement interrompu par la notification de redressements reçue le 28 novembre 1983 ; que, dès lors, les intérêts de retard liés à ces droits, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'ont pas le caractère d'une sanction, ne sont donc pas atteints par la prescription alors même que la notification ne les aurait pas expressément mentionnés ; Considérant enfin qu'il ressort de l'examen de l'avis de mise en recouvrement adressé le 25 juin 1985 à la SNC LEMIRE que, pour l'indemnité de retard, sont indiqués, pour chaque année d'imposition, l'article, la base et le taux d'imposition ; qu'ainsi cet avis satisfaisait aux dispositions de l'article R.256-I du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC LEMIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la SNC LEMIRE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SNC LEMIRE et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1727, 1728 CGI Livre des procédures fiscales R256 Loi 79-587 1979-07-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.