CETATEXT000007526129 J4XLX1995X12X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526129.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT00432 94NT01190, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00432 94NT01190 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Lagarrigue M. Isaia Vu 1 ) la requête n 93NT00432 enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 1993, présentée pour la SARL SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE (SARELO) dont le siège social est au Lieudit Saint-Simon, 44450 La-Chapelle-Basse-Mer, par Maître X..., avocat ; La société SARELO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89-1760 du 9 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu 2 ) la requête n 94NT01190 enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1994, présentée pour la SARL SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE (SARELO) dont le siège social est au lieudit Saint-Simon, 44450 La Chapelle-Basse-Mer, par Maître X..., avocat ; La société SARELO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-341 du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles qu'elle a supportés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes susvisées de la société SABLIERS REUNIS DE LA LOIRE (SARELO) sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1986 et, d'autre part, de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1985 et 1986 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements adressée à la société SARELO le 18 janvier 1988 mentionnait les bases et éléments de calcul de l'imposition rappelée ; que cette notification satisfaisait, ainsi, aux prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à y mentionner les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'ainsi la société requérante ne saurait soutenir que ladite notification de redressement aurait été insuffisamment motivée ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si la société SARELO, société à responsabilité limitée et à capital variable, a pour activité principale l'extraction de sables dans la Loire au profit de ses associés, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'elle vend aussi une partie des matériaux extraits à des tiers et, d'autre part, qu'elle réalise, en vertu de marchés passés avec l'administration, des enrochements du lit du fleuve en dehors des seules zones d'extraction ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société, dont l'objet social inclut notamment l'exercice de toutes opérations industrielles ou commerciales, ses ressources ont pour origine non seulement les versements, qualifiés de "redevances d'extraction", que les associés effectuent en début d'exercice pour lui permettre de couvrir ses charges d'exploitation, mais également les autres recettes d'origine commerciale ; qu'il suit de là, d'une part, que lesdites "ristournes" n'étant pas de simples restitutions aux associés d'excédents de "redevances" déductibles en tant que charges de la société, mais ayant pour origine des recettes commerciales, leur montant doit être rapporté au résultat imposable de chaque exercice ; que, d'autre part, l'opération de reversement ne constituant pas une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut ouvrir droit à la déduction de la taxe mentionnée sur les "avoirs" adressés aux bénéficiaires ; Considérant, en second lieu, que la société SARELO n'est pas fondée à revendiquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une réponse ministérielle Boisde du 19 octobre 1957, dès lors que sa situation de fait diffère de celle de la société ayant fait l'objet de cette réponse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SARELO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société SARELO succombe dans la présente instance ; que ses demandes tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;Article 1er - Les requêtes de la société SARELO sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société SARELO et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.