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93NT00484

CETATEXT000007526132 J4XLX1995X12X0000000484 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526132.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00484, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00484 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1993 sous le n 93NT00484, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 octobre 1993 présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES (A.D.E.V.R), dont le siège social est au Plessis-Saint-Martin 41290 Vievy-le-Rayé, représentée par son président, par la S.C.P Huglo, Lepage et Associés, avocats ; L'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision en date du 10 juin 1988 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a délivré à M. Jacky X... un récépissé de déclaration de mise en service de l'exploitation d'une porcherie de moins de 450 porcs au lieudit Le Plessis-Saint-Martin à Vievy-le-Rayé, et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne toutes prescriptions utiles ; 2 ) d'annuler ladite décision du préfet du Loir-et-Cher ; 3 ) à titre subsidiaire, de prescrire toutes mesures destinées à compenser les effets de l'exploitation sur l'environnement, consistant notamment en la couverture des fosses à lisier et éventuellement, si le procédé est insuffisant, en un déplacement des ouvrages, ainsi qu'en toute hypothèse en la création d'extracteurs d'air adéquats ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Maître Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES, - les observations de Maître Parmentier, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'A.D.E.V.R fait appel du jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation du récépissé de déclaration de mise en service de l'exploitation d'une porcherie de moins de 450 porcs, au lieudit Le Plessis-Martin à Vievy-le-Rayé, délivré le 10 juin 1988 par le préfet du Loir-et-Cher à M. X... et, à titre subsidiaire, à ce que toutes prescriptions utiles soient ordonnées ; qu'elle demande à la cour d'annuler ce récépissé et, à titre subsidiaire, de prescrire toutes mesures destinées à compenser les effets de l'exploitation sur l'environnement ; Sur la légalité du récépissé attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués ; Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, dont les dispositions sont relatives à la procédure de déclaration des installations classées pour la protection de l'environnement : " ... Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et au besoin de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation seront précisés ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'auraient figuré au dossier de déclaration de mise en service d'un élevage de 400 porcs au lieudit Le Plessis à Vievy-le-Rayé, présentée le 10 juin 1988 par M. X..., les documents graphiques exigés par les dispositions précitées ; que le document intitulé "formulaire d'étude d'impact" que M. X... a produit à l'appui de sa déclaration était celui-là même qu'il avait précédemment établi en vue de l'autorisation d'exploiter un élevage de 720 animaux, laquelle lui avait été délivrée le 21 mai 1987 et venait d'être annulée par un jugement en date du 3 mai 1988 du tribunal administratif d'Orléans ; que ce document, qui n'avait été aucunement corrigé, ne permettait pas de savoir si les conditions d'exploitation décrites avaient été ou non modifiées pour tenir compte de la réduction de la taille de l'exploitation envisagée ; que, dans ces conditions, le préfet du Loir-et-Cher n'était pas en droit de considérer que la déclaration d'installation qui lui avait été adressée répondait aux exigences de l'article 25 du décret du 21 septembre 1977 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.D.E.V.R est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du récépissé de déclaration d'installation délivré le 10 juin 1988 à M. X... par le préfet du Loir-et-Cher ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'A.D.E.V.R soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à l'A.D.E.V.R une somme de 4 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans ensemble le récépissé de déclaration d'installation sur le territoire de la commune de Vievy-le-Rayé délivré le 10 juin 1988 par le préfet du Loir-et-Cher à M. X... sont annulés.Article 2 - L'Etat versera à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNE AVOISINANTES une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Les conclusions de M. X... ensemble le surplus des conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES tendant à l'application de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES, à M. X... et au ministre de l'environnement. 44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 25

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