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93NT00496

CETATEXT000007526135 J4XLX1995X12X0000000496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526135.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 93NT00496, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00496 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1993 sous le n 93NT00496, et le mémoire ampliatif enregistré le 13 octobre 1993 présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES (A.D.E.V.R) dont le siège social est au Plessis-Saint-Martin 41290 Vievy-le-Rayé, représentée par son président, par la S.C.P Huglo, Lepage et Associés, avocats ; L'association demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1989 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a autorisé M. X... à exploiter une porcherie de 900 porcs au lieudit La Bulaize à Vievy-le-Rayé et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne toutes prescriptions utiles ; 2 ) d'annuler ledit arrêté du préfet de Loir-et-Cher ; 3 ) à titre subsidiaire, de prescrire les mesures préconisées par l'expert judiciaire en page 44 et 45 de son rapport ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - les observations de Maître Bascoulergue, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES, - les observations de Maître Parmentier, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'A.D.E.V.R fait appel du jugement en date du 16 février 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 1989 du préfet du Loir-et-Cher autorisant M. X... à exploiter une porcherie de 900 porcs au lieudit La Bulaize à Vievy-le-Rayé et, à titre subsidiaire, à ce que des prescriptions complémentaires soient imposées à l'exploitant ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 mars 1989 du préfet du Loir-et-Cher, l'A.D.E.V.R a soutenu devant les premiers juges que l'enquête publique à laquelle le projet de porcherie avait été soumis du 8 novembre au 8 décembre 1988 était entachée d'irrégularité ; qu'il ressort de ses écritures que l'association avait invoqué, à ce titre, non seulement un moyen tiré de ce que le commissaire-enquêteur aurait dû organiser une réunion publique afin d'assurer une bonne information des populations concernées, que le tribunal a expressément écarté, mais aussi un moyen tiré de ce que le nombre anormalement élevé de personnes ayant exprimé un avis favorable au projet était par lui-même constitutif d'une irrégularité ; que le jugement attaqué a omis de répondre à ce dernier moyen ; que l'A.D.E.V.R, qui fait valoir cette omission, est, dès lors, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'A.D.E.V.R devant le tribunal administratif d'Orléans ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loir-et-Cher : Considérant qu'aux termes de l'article 16 des statuts de l'A.D.E.V.R, que celle-ci a produit devant le tribunal administratif : "Dispositions transitoires - Un bureau provisoire assurera l'administration de l'association jusqu'à la réunion de la première assemblée générale, qui aura lieu au plus tard un an après la publication des statuts. Le bureau provisoire est composé de : président J. Y... ..." ; qu'il n'est pas contesté que lesdits statuts ont été publiés le 27 mai 1987 et qu'ainsi, en l'absence de réunion d'une première assemblée générale dans le délai d'un an qui a suivi cette publication, le pouvoir d'administration de l'association conféré au bureau provisoire expirait au plus tard le 27 mai 1988 ; Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif pour l'A.D.E.V.R indique que celle-ci est représentée par son président M. Petitjean ; que, toutefois il résulte de ce qui vient d'être dit qu'à la date de l'enregistrement de cette demande, le 27 juillet 1989, M. Petitjean n'avait plus le pouvoir d'agir au nom de l'association en qualité de président de son bureau provisoire ; qu'il n'a pas été justifié, en réponse à la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le préfet du Loir-et-Cher, de l'existence de délibérations de l'assemblée générale de l'association qui l'auraient désigné en qualité de président de celle-ci et habilité à agir en justice en son nom contre l'arrêté d'autorisation litigieux ; que, dans ces conditions, faute pour l'association d'être régulièrement représentée, la demande dont a été saisi le tribunal administratif d'Orléans était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.D.E.V.R n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'A.D.E.V.R succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'A.D.E.V.R à payer à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er - Le jugement en date du 16 février 1993 du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 - La demande présentée par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES devant le tribunal administratif d'Orléans ensemble les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES versera à M. X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT A VIEVY-LE-RAYE ET DANS LES COMMUNES AVOISINANTES, à M. X... et au ministre de l'environnement. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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