CETATEXT000007526142 J4XLX1996X12X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526142.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00017, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00017 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1995, présentée pour la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Brest, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me CHEVALLIER, avocat ; La C.C.I. de Brest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-222 en date du 16 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Fives Cail Babcock (F.C.B.) à lui verser les sommes de 852 630 F et 802 300 F, avec indexation, en réparation des préjudices résultant des défauts de conception affectant trois grues installées sur le port de commerce de Brest, à supporter les dépens et à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de condamner la société F.C.B. à lui verser les sommes de 852 630 F et 802 300 F, à prendre en charge les dépens et à lui verser 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n 67-3 du 3 janvier 1967 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me X..., représentant Me CHEVALLIER, avocat de la C.C.I. de Brest, de Me TILLHET-PRETNAR, avocat de la société F.C.B., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2.1 b du cahier des clauses administratives particulières annexé au marché conclu le 31 mars 1978 entre la chambre de commerce et d'industrie (C.C.I.) de Brest et la société Fives Cail Babcock (F.C.B.), portant sur la fourniture et le montage à pied d'oeuvre de quatre grues de 15 tonnes, faisait référence expresse au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels ; que ces grues mobiles, utilisées sur des rails et pouvant être démontées et déplacées, ne sauraient, nonobstant leur poids, être assimilées à des ouvrages ou édifices couverts par la garantie décennale due par les constructeurs en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil dans leur rédaction issue de la loi n 67-3 du 3 janvier 1967, applicable au marché susvisé ; qu'il en résulte que la C.C.I. de Brest, qui n'invoque que l'existence de dommages qui rendraient les grues elles-mêmes impropres à leur destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a écarté la mise en jeu de la garantie décennale et a rejeté sa demande tendant à la condamnation, sur ce fondement juridique, de la société F.C.B. ; Sur les dépens : Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la C.C.I. de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel s'opposent à ce que la C.C.I. de Brest, qui succombe dans la présente instance, puisse obtenir une telle allocation ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, de condamner la C.C.I. de Brest à payer à la société F.C.B. la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la C.C.I. de Brest est rejetée.Article 2 : La C.C.I. de Brest versera à la société F.C.B. une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société F.C.B. tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la C.C.I. de Brest, à la société F.C.B. et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 67-3 1967-01-03
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.