CETATEXT000007526145 J4XLX1996X12X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526145.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00020, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00020 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 janvier et 22 février 1995, présentés par Mme Jeannine X..., demeurant ... (Morbihan) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90829 du 9 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 1990 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours gracieux tendant à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité (A.T.I) ; 2 ) de la renvoyer devant la Caisse des dépôts et consignations aux fins de liquidation d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 24 décembre 1963 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'alors qu'elle se rendait, le 20 juin 1988, au Centre de jour de Kervannec à Lorient qui dépend du Centre hospitalier spécialisé (C.H.S) CHARCOT auquel elle était affectée, Mme X... a subi une entorse au genou gauche en descendant de voiture ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 24 décembre 1963 modifié, relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ; qu'ainsi, pour refuser de donner un avis conforme, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations n'était tenu ni par la déclaration de l'accident survenu à Mme X... par le C.H.S CHARCOT comme accident de service, ni par l'avis émis par la commission de réforme, le 8 septembre 1988 ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort du rapport du docteur Y..., chargé de préciser la nature et le taux d'invalidité ainsi que la permanence de celle-ci, qu' "il existait une certaine disproportion entre l'importance des lésions découvertes et l'absence de facteur traumatique à l'origine de la douleur et de l'impotence du genou gauche et qu'il était probable que le mouvement de flexion et de rotation du genou gauche nécessité pour sortir de l'automobile ait décompensé un état pathologique antérieur" ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'invalidité dont est atteinte Mme X... soit imputable à un accident de service au sens de l'article 80 de la loi du 9 janvier 1986 portant statut de la fonction publique hospitalière ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Caisse des dépôts et consignations, au centre hospitalier spécialisé CHARCOT et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-08-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE - NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE Décret 63-1346 1963-12-24 art. 5 Loi 86-33 1986-01-09 art. 80
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.