CETATEXT000007526147 J4XLX1996X12X0000000023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526147.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00023, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00023 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P DRUAIS-DOUCET-MICHEL, avocat ; La COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-2156 en date du 18 novembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé, à la demande de M. et Mme X..., l'arrêté du 6 juillet 1993 par lequel le maire d'Olonne-sur-mer a accordé à la société civile immobilière Carla un permis de construire une surface commerciale à l'enseigne "Bricomarché" sur un terrain situé Allée des Ormes ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision précitée ; 3 ) de condamner les demandeurs de première instance à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1996 : - le rapport de M. LALAUZE, conseillers, - les observations de Me LAHALLE, avocat de la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER, - les observations de Me ROUSSEAU, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant, qu'en vertu des dispositions de l'article UC 2.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER sont interdits "les établissements qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue d'un quartier d'habitation" ; Considérant que, par l'arrêté attaqué, le maire d'Olonne-sur-Mer a accordé à la S.C.I Carla un permis de construire en vue de la reconstruction, sur le même terrain situé en zone UC du plan d'occupation des sols, d'un magasin de vente au détail d'articles de bricolage et de jardinage, d'une superficie hors oeuvre nette de 1 379 m, qui avait été détruit par un incendie ; que ce permis a été assorti de prescriptions imposant une marge de recul de six mètres par rapport aux limites séparatives avec les propriétés voisines et une résistance au feu des murs extérieurs d'une durée minimum de trois heures ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, que les produits proposés à la vente ou entreposés dans les réserves du magasin présenteraient, par leur nature ou par les quantités entreposées, s'agissant notamment de produits de droguerie de vente courante, un caractère particulièrement dangereux pour le voisinage qui rendrait l'implantation du magasin incompatible avec la sécurité et la tranquillité d'un quartier d'habitation ; qu'ainsi, et compte-tenu notamment des prescriptions ci-dessus rappelées imposées au pétitionnaire, le maire d'Olonne-sur-Mer n'a pas méconnu, en accordant le permis de construire, les dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur l'atteinte que le projet de la société civile immobilière Carla porterait à la sécurité et à la tranquillité du quartier d'habitation, pour annuler le permis de construire ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'avis de la commission de sécurité, en application de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme, mentionnait l'existence d'un rayon de jardinage et que la commission de sécurité ne s'est pas méprise, pour émettre son avis, sur la nature du projet qui lui était soumis ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la desserte du magasin litigieux n'est pas seulement assurée par l'allée des Ormes, qui dessert également les lotissements voisins, mais aussi par l'entrée du centre commercial l'Espadon, située sur la route de Nantes ; que, dans ces conditions, le maire d'Olonne-sur-Mer a pu légalement estimer, pour l'application des dispositions précitées de l'article UC 2 du règlement du plan d'occupation des sols que les voies d'accès et de desserte du magasin projeté ne présentaient pas, pour la sécurité des personnes empruntant ces voies et pour la tranquillité du quartier d'habitation, des difficultés de nature à entraîner le refus du permis de construire sollicité ; Considérant, en troisième lieu, que, si les requérants affirment que les quarante places de stationnement prévues par le permis accordé sont insuffisantes et matériellement irréalisables, ces allégations ne sont pas établies et ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part que M. et Mme X... ne peuvent en l'espèce se fonder utilement sur les dispositions de l'article UC 11-2-2-2 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à l'architecture traditionnelle ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 11-2-1 dudit règlement relatives à l'architecture contemporaine ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée, mesurée du sol naturel à l'égout du toit est de cinq mètres ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 10-1-1 du règlement du plan d'occupation des sols qui, renvoyant au plan de zone, limite la hauteur maximale autorisée à 7 mètres doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'en vertu de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, sont soumis à autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial préalablement à l'octroi du permis de construire les projets de constructions nouvelles ou de transformation de bâtiments existants entraînant la création de magasins de commerce de détail d'une surface supérieure à des seuils variant en fonction de la population de la commune ; que cette procédure est applicable à tout projet de création d'un centre commercial constitué par la réunion de magasins distincts, même si la surface de chacun des magasins n'excède pas les seuils fixés par la loi, dès lors que le centre doit constituer une unité par sa conception générale ou en raison de conditions communes d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le magasin Intermarché et le projet présenté aient des conditions communes d'exploitation ; que bien qu'ils soient situés l'un et l'autre sur le même site et qu'un même parc de stationnement en permette l'accès, ils ne constituent pas contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X... une unité au sens des critères susénoncés et, par suite, l'octroi à la SCI Carla du permis de construire n'avait pas à être précédé de l'autorisation prévue par l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 6 juillet 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER ;Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1993 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 6 juillet 1993 par lequel le maire de la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER a accordé un permis de construire à la société civile immobilière Carla.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée ;Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER que M. et Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OLONNE-SUR-MER, à M. et Mme X..., à la société civile immobilière Carla et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI DU 27 DECEMBRE 1973 MODIFIEE) - PROCEDURE - COMMISSION DEPARTEMENTALE D'URBANISME COMMERCIAL 68-03-025-02-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS - PROTECTION DE LA SECURITE Code de l'urbanisme R421-53 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 73-1193 1973-12-27 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.