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94NT00070

CETATEXT000007526153 J4XLX1996X12X0000000070 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526153.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00070, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00070 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994, présentée pour la société anonyme FRANCE PREVOYANCE, qui a son siège au ..., par Me Y..., avocat au barreau de Quimper ; La société anonyme FRANCE PREVOYANCE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921348 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988 ainsi que des pénalités afférentes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) d'ordonner le remboursement des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, relatif à l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée : "La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et de prestations de services par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation ..." et qu'aux termes du II de l'article 267 du même code : "Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : ...2 ) Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours" ; Considérant qu'il appartient à la société anonyme FRANCE PREVOYANCE, qui invoque le bénéfice des dispositions précitées de l'article 267 du code général des impôts, de démontrer qu'elle remplit les conditions prévues par ce texte ; Considérant, en premier lieu, qu'aucune stipulation de la convention conclue le 1er février 1984 entre la société anonyme FRANCE PREVOYANCE et l'association "Fédération Française des Assurés" (F.F.A) ne prévoyait un mandat donné par celle-ci à la société en vue de la recherche et de la mise à sa disposition de locaux meublés et équipés de matériels informatiques et de lignes téléphoniques ; qu'au contraire, il résulte de l'instruction que c'est au cours de l'année 1983 que la société anonyme FRANCE PREVOYANCE a décidé seule de se porter acquéreur des locaux qui ont été ultérieurement loués à la F.F.A ; qu'ainsi, s'agissant de la location des locaux et des frais annexes de matériels informatiques et de lignes téléphoniques, l'existence d'un mandat préalable donné par la F.F.A à la société anonyme FRANCE PREVOYANCE n'est pas établie ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de l'instruction qu'un tel mandat aurait été donné à ladite société par la F.F.A en ce qui concerne la prise en charge par celle-ci d'une partie des frais de déplacement de M. X..., qui était à la fois président de l'association et président-directeur général de la société ; Considérant, en deuxième lieu, que la société anonyme FRANCE PREVOYANCE n'a produit au dossier aucun élément de quelque nature que ce soit susceptible de démontrer l'existence d'une reddition de comptes pour les frais susindiqués, dont le remboursement a été demandé à la F.F.A ; Considérant, en troisième lieu, que la société anonyme FRANCE PREVOYANCE ne démontre pas que la redevance pour prestations diverses, qui englobe la location de locaux et de matériel informatique, correspondait au coût effectif qu'elle supportait à ce titre ; qu'en outre, l'évolution de cette redevance, indexée sur l'indice de la construction, était sans lien avec les dépenses réellement engagées par la société ; que les frais de communications téléphoniques et les frais de déplacement de M. X... ont été déterminés de façon forfaitaire, par application de clés de répartition dont la justification n'a pu être donnée par la société, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant de ces frais n'aurait pas pu être déterminé avec précision ; Considérant que, dans ces conditions, les sommes représentatives des frais dont il s'agit, versées par la F.F.A à la société anonyme FRANCE PRE VOYANCE, ne peuvent être exclues de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions précitées de l'article 267 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme FRANCE PREVOYANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les conclusions, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par la société anonyme FRANCE PREVOYANCE, partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCE PREVOYANCE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FRANCE PREVOYANCE et au ministre de l'économie et des finances. 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 266, 267 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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