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CETATEXT000007526155 J4XLX1996X12X0000000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526155.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00073 94NT00074 94NT00075 94NT00080, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00073 94NT00074 94NT00075 94NT00080 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00075, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 911099 - 911100 - 911102 - 911542 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 et de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00073, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00074, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle mise à sa charge au titre de l'année 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00080, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1988 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu les autres pièces de chacun des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouverne-ment ; Considérant que les requêtes susvisées de l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A) sont dirigées contre un même jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988, de l'imposition forfaitaire annuelle établie au titre des années 1986, 1987 et 1988 et de la taxe d'apprentissage qui lui a été réclamée au titre de ces trois années ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1. ...sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou des opérations de caractère lucratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'association F.F.A consiste essentiellement à négocier auprès des compagnies d'assurances des contrats d'assurance-groupe et à les proposer à ses adhérents en contrepartie d'un droit d'entrée et de "frais de gestion et de cotisation" ; que ces contrats sont ensuite confiés à la société France Prévoyance qui en assure la gestion, l'association se chargeant du recouvrement des primes et de leur reversement à la société ; qu'ainsi, la requérante exerce au profit de ses adhérents une activité à titre onéreux qui ne se situe pas dans un secteur où les besoins ne seraient pas normalement ou suffisamment pris en compte par les compagnies d'assurance ; que, pour recruter ses adhérents, l'association F.F.A fait appel à la publicité par la diffusion de dépliants dans les entreprises et d'annonces dans la presse ; qu'il résulte également de l'instruction que M. MOAL, président de l'association, est aussi président-directeur général de la société France Prévoyance, dont il détient 98,5 % du capital ; que, ces deux organismes ont le même siège social, se partagent divers moyens matériels et ont des charges communes ; que la majeure partie des commissions perçues par la société France Prévoyance provient des contrats conclus par l'intermédiaire de l'association F.F.A ; que, compte tenu de ces données de fait, l'activité de la F.F.A constitue le prolongement de celle de la société France Prévoyance, laquelle à le caractère d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, M. MOAL qui, en l'absence de réunion de l'assemblée générale pendant les années en litige a été le véritable maître de l'association, tire indirectement avantage de la gestion de celle-ci ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'association F.F.A a été regardée comme se livrant à des opérations de caractère lucratif la rendant passible, au titre des années 1987 et 1988, de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts ; En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle et la taxe d'appren- tissage : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 du même code : "La taxe d'apprentissage est due : ...par les sociétés et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés ..." ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'association F.F.A est passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 206 au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration au titre de ces mêmes années l'a assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle et à la taxe d'apprentissage ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES", partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE CGI 206, 223 septies, 224 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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