CETATEXT000007526158 J4XLX1996X12X0000000076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526158.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 94NT00076 94NT00077 94NT00078 94NT00081, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00076 94NT00077 94NT00078 94NT00081 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu, 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00076, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 902426 - 924610 - 924837 - 931326 du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition due au titre de l'année 1986 ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00077, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition due au titre de l'année 1990 ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 3 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00078, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition due au titre de l'année 1989 ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes instances ; Vu, 4 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1994 sous le n 94NT00081, présentée pour l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A), qui a son siège au ..., par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; L'association demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition due au titre de l'année 1988 ; 3 ) d'ordonner le remboursement au bénéfice de la société France Prévoyance des frais qu'elle a exposés dans le cadre de l'instance en cours et des précédentes intances ; Vu les autres pièces de chacun des dossiers ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" (F.F.A) sont dirigées contre un même jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986, 1988, 1989 et 1990 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'eu égard à la généralité des termes de ce texte, échappent seules à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de leur profession mais se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'association F.F.A consiste essentiellement à négocier auprès des compagnies d'assurances des contrats d'assurance-groupe et à les proposer à ses adhérents en contrepartie d'un droit d'entrée et de "frais de gestion et de cotisation" ; que ces contrats sont ensuite confiés à la société France Prévoyance qui en assure la gestion, l'association se chargeant du recouvrement des primes et de leur reversement à la société ; qu'ainsi, la requérante exerce au profit de ses adhérents une activité à titre onéreux qui ne se situe pas dans un secteur où les besoins ne seraient pas normalement ou suffisamment pris en compte par les compagnies d'assurance ; que, pour recruter ses adhérents, l'association F.F.A fait appel à la publicité par la diffusion de dépliants dans les entreprises et d'annonces dans la presse ; qu'il résulte également de l'instruction que M. MOAL, président de l'association, est aussi président-directeur général de la société France Prévoyance, dont il détient 98,5 % du capital ; que, ces deux organismes ont le même siège social, se partagent divers moyens matériels et ont des charges communes ; que la majeure partie des commissions perçues par la société France Prévoyance provient des contrats conclus par l'intermédiaire de l'association F.F.A ; que, compte tenu de ces données de fait, l'activité de la F.F.A constitue le prolongement de celle de la société France Prévoyance, laquelle à le caractère d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi, M. MOAL qui, en l'absence de réunion de l'assemblée générale pendant les années en litige a été le véritable maître de l'association, tire indirectement avantage de la gestion de celle-ci ; que, dans ces conditions, l'association F.F.A s'est livrée à une activité à caractère lucratif ; que, par suite, exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, elle était, au titre des années en litige, passible de la taxe professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les conclusions, fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES", partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : Les requêtes de l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES" et au ministre de l'économie et des finances. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1447 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.