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95NT00081

CETATEXT000007526162 J4XLX1996X12X0000000081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526162.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1996, 95NT00081, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00081 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 27 janvier et 28 février 1995, présentés pour le centre hospitalier général intercommunal de Basse-Terre Saint-Claude (Guadeloupe), représenté par son directeur, par Me SAVIGNAT, avocat à Paris ; Le centre hospitalier général demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2681 du 9 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le centre hospitalier général à verser à M. Paul X... une indemnité de 39 129 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1991, en réparation du préjudice résultant des frais engagés par celui-ci à la suite de sa mutation du centre hospitalier de Basse-Terre à l'hôpital de Loudéac et 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le docteur X... devant le Tribunal administratif de Rennes et de le condamner à lui verser 8 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me SAVIGNAT, avocat du centre hospitalier général, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que le centre hospitalier général (C.H.G.) Saint-Hyacinthe de Basse-Terre Saint-Claude (Guadeloupe) fait appel du jugement du 9 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. Paul X... du fait de son affectation au service de médecine "A" du C.H.G. et de l'impossibilité, pour lui, d'obtenir un poste de chef de service, et l'a condamné à lui verser une somme de 39 129 F avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1991 ; que M. X..., par la voie de l'appel incident, demande que cette somme soit portée à 196 818 F ; Sur la responsabilité : Considérant qu'à supposer que M. X... ait bien été nommé sur un poste de médecine "B" par l'arrêté du ministre de la santé du 15 février 1990, il résulte de l'instruction qu'en réponse à une lettre du directeur du C.H.G. du 4 janvier 1990 qui lui demandait de confirmer sa candidature sur un poste de médecine "A", M. X... a expressément confirmé celle-ci par lettre du 15 janvier 1990 ; que, par suite, la circonstance qu'il n'ait pas été affecté sur le poste auquel il avait été nommé n'était pas de nature, contrairement à que qu'a jugé le Tribunal administratif, à engager la responsabilité du C.H.G. pour ce motif ; Considérant, toutefois, que, malgré l'engagement en ce sens qui avait été pris par la direction de l'hôpital, M. X... n'a pu obtenir le poste de chef du service de médecine "A" qui a été attribué, en septembre 1990, à un autre médecin ; que, du fait de cette promesse non tenue, et en l'absence de toute faute ou imprudence de M. X... à cet égard, la responsabilité du C.H.G. Saint-Hyacinthe est engagée envers celui-ci ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte d'une lettre adressée par M. X... à l'inspecteur départemental de la santé, le 20 juin 1990, que sa nomination en qualité de chef de service n'a jamais constitué la condition de sa venue au C.H.G. Saint-Hyacinthe ; que, dès lors, il ne peut prétendre obtenir le remboursement des frais qu'il a engagés pour regagner la métropole et pour rechercher un autre poste, ni ceux afférents au rapatriement de sa voiture et de ses bagages ; qu'en revanche, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence en lui allouant, de ce chef, une indemnité de 20 000 F ; que, par suite, le C.H.G. Saint-Hyacinthe est seulement fondé à demander que l'indemnité qui a été accordée à M. X... par le jugement attaqué soit ramenée à cette dernière somme ; que les conclusions d'appel incident de M. X... doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le C.H.G. Saint-Hyacinthe soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer au C.H.G. Saint-Hyacinthe la somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de trente neuf mille cent vingt neuf francs (39 129 F) que le C.H.G. Saint-Hyacinthe de Basse-Terre a été condamné à verser à M. X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 1994 est ramenée à vingt mille francs (20 000 F).Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 9 novembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : M. X... versera au C.H.G. Saint-Hyacinthe de Basse-Terre la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions du C.H.G. Saint-Hyacinthe de Basse-Terre et les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier général Saint-Hyacinthe de Basse-Terre, à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-05-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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