CETATEXT000007526168 J4XLX1996X12X0000000688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526168.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00688, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00688 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête n 94NT00688, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1994, présentée pour M. et Mme X..., demeurant à Vertou (Loire-Atlantique) "L'Angebardière", par Me MAROT, avocat ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 12 avril 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de leur accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à leur payer la somme de 50 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me MAROT, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour confirmer les réintégrations opérées par l'administration des déductions effectuées par M. X..., le Tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que ces charges ne résultaient à aucun titre de l'activité de loueur de fonds de commerce exercée par celui-ci à compter du 1er novembre 1975 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au Tribunal, ainsi que le font valoir M. et Mme X..., que l'administration n'a pas invoqué un tel motif pour justifier l'imposition ; qu'ainsi le Tribunal, en se fondant d'office sur ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, a entaché son jugement d'irrégularité ; que son jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la décharge des droits en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer dans cette mesure, la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; que, toutefois, si les requérants concluent, en appel, à la décharge des impositions, ce qui doit s'entendre nécessairement comme comprenant les pénalités dont celles-ci ont été assorties, ils demandent expressément la confirmation du jugement en ce qu'il a substitué aux pénalités de mauvaise foi les intérêts de retard ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer par la voie de l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions de la requête en tant qu'elles sont relatives aux pénalités ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant que M. X... a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet 1977, confirmé par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 24 janvier 1979, à réparer, solidairement avec d'autres prévenus, les préjudices subis par diverses sociétés du fait d'escroqueries commises à leur encontre par l'un d'entre eux, l'intéressé étant reconnu coupable de recel de marchandises achetées mais non payées ; que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Nantes statuant en matière civile du 26 novembre 1980, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 19 octobre 1983, M. X... a, sur la demande de la société CANA, une des victimes de l'escroquerie susmentionnée, été condamné à verser à celle-ci une somme de 1 693 810 F avec intérêts de droit à compter de la demande, représentative du montant des marchandises non payées à la CANA et dont il était le receleur ; que M. X... a déduit des résultats de son activité industrielle et commerciale de loueur de fonds de commerce au titre de l'exercice clos en 1985 une somme de 2 850 198 F correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société CANA augmentée des intérêts, ainsi qu'une somme de 34 708 F représentant les frais de contentieux ; qu'en outre, il a constitué, au titre des exercices clos en 1985 et 1986, diverses provisions, pour un montant total de respectivement 1 549 260 F en 1985 et 1 060 000 F en 1986, correspondant à une partie des condamnations prononcées par le juge pénal au profit des autres sociétés victimes de l'escroquerie et dont il était débiteur solidaire ; En ce qui concerne les droits en principal : Considérant qu'il résulte de l'arrêt confirmatif du 24 janvier 1979 de la Cour d'appel de Paris portant condamnation de M. X... que celui-ci ne pouvait ignorer que le vendeur lui fournissait des marchandises à un prix inférieur au prix du marché, et que sa mauvaise foi ne résultait pas seulement de cette connaissance des prix mais encore de la manière dont il était pris livraison de ces marchandises sur ses instructions, directement auprès du fournisseur victime de l'escroquerie, en dissimulant la destination réelle des marchandises ; que, dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant pris, dans la gestion de son entreprise, des risques excédant manifestement ceux qu'un chef d'entreprise peut être conduit à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation ; qu'il suit de là que les condamnations civiles prononcées contre M. X... personnellement, en réparation du préjudice causé aux victimes de son activité pénalement sanctionnée, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme des dépenses exposées dans l'intérêt de l'entreprise, et ne peuvent, par suite, en tout état de cause, être déduites des résultats de celle-ci, nonobstant la circonstance que celle-ci ait initialement tiré un profit de cette activité délictueuse ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant que, ainsi que cela vient d'être dit ci-dessus, la demande de M. et Mme X... relative aux droits en principal doit être rejetée ; que leurs conclusions relatives aux pénalités ne peuvent, dès lors, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. et Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis en tant qu'elle porte sur le principal de l'imposition doit être rejetée, et que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de M. et Mme X... ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 12 avril 1994 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... relative aux droits en principal des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1985 et 1986.Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à la décharge des droits en principal des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur ont été réclamées au titre des années 1985 et 1986, ainsi que le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 54-07-01-04-01-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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