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94NT00695

CETATEXT000007526170 J4XLX1996X12X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526170.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 décembre 1996, 94NT00695, inédit au recueil Lebon 1996-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00695 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 94NT00695 le 6 juillet 1994, présentée pour M. Philippe Y..., demeurant ..., par Me Pierre X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 à 1989 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de prononcer l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire rejetant ses réclamations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... demande, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1988 résultant de la remise en cause par l'administration des déductions qu'il a opérées au titre de frais réels et de pensions alimentaires, d'autre part, l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire rejetant ses réclamations ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du directeur des services fiscaux : Considérant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur la réclamation du contribuable qui entend contester la créance du Trésor en ce qui concerne les impositions auxquelles il a été assujetti, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition ; qu'elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des décisions de rejet de ses réclamations ; Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions : En ce qui concerne les frais de nourriture et de téléphone : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ..." ; Considérant, d'une part, que les frais de nourriture qui constituent en principe une dépense d'ordre personnel ne peuvent être admis en déduction des traitements et salaires des salariés que si ceux-ci justifient avoir exposé des dépenses supplémentaires en raison de leur activité professionnelle ; qu'il est constant que M. Y... prenait ses repas dans sa résidence à Vannes, lieu d'exercice de son activité professionnelle ; que, dès lors, les dépenses exposées à ce titre, qui ne constituent pas des frais supplémentaires, ne peuvent être déduits pour le calcul du revenu net imposable ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie pas que les frais de téléphone qu'il a supportés étaient inhérents à l'emploi au sens des dispositions précitées ; Considérant, enfin, que M. Y... fait valoir qu'il avait déduit des frais réels de même nature au titre de l'année 1984 sans que l'administration ne les réintègre dans ses revenus imposables alors qu'il se trouvait dans une situation identique ; que cette circonstance ne constitue pas une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation de la situation de fait du requérant dont il pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les motifs de la fixation de la résidence du foyer dans une commune éloignée du lieu de travail, que M. Y... n'est pas fondé à demander, au titre des frais professionnels, la déduction des frais litigieux de ses traitements et salaires perçus au cours des années 1985 et 1986 ; En ce qui concerne la pension alimentaire : Considérant qu'aux termes du 2 du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent être déduites du montant total du revenu net annuel servant au calcul de l'impôt sur le revenu "les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'en vertu de l'article 208 du code civil, les pensions doivent correspondre aux besoins de celui qui les réclame et à la fortune de celui qui les doit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle Gwénaëlle Y..., fille majeure de M. Y..., est entrée dans une communauté religieuse en 1981 ; que le requérant n'établit pas que, pour les années 1986 à 1989, les dépenses de logement, de nourriture et d'habillement de sa fille n'étaient pas prises en charge par cette communauté et que son enfant était démunie du moyen de subvenir à ses besoins ; que les sommes versées par l'intéressé ne peuvent, en conséquence, avoir le caractère de pensions alimentaires déductibles du revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 B Code civil 208

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