CETATEXT000007526173 J4XLX1996X12X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526173.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1996, 93NT00717, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00717 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1993, présentée pour la commune de CESSON-SEVIGNE, représentée par son maire, par Me GOSSELIN, avocat à Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 891924 du 26 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a déclaré la société Pouplard-Dimotex, M. Z..., architecte, et la société Géroclair solidairement responsables des désordres affectant la salle polyvalente municipale, a condamné solidairement M. Z... et la société Géroclair à lui verser une somme de 279 247,13 F, assortie d'intérêts, a partagé les dépens entre la société Pouplard-Dimotex, M. Z... et la société Géroclair, a condamné ceux-ci à lui rembourser ses frais irrépétibles pour un montant total de 9 000 F et a, enfin, réglé leurs rapports réciproques en ce qui concerne le partage des responsabilités et des condamnations, en tant seulement que la condamnation solidaire prononcée par ledit jugement à l'encontre de M. Z... et de la société Géroclair est d'un montant insuffisant ; 2 ) de condamner solidairement M. Z... et la société Géroclair au paiement des sommes de 302 172,05 F et 13 945,49 F, avec intérêts à compter du 6 octobre 1989, et de la somme de 547 867,95 F avec intérêts à compter du 14 mai 1992 ainsi que des sommes correspondant à la capitalisation des intérêts ; 3 ) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la société d'ingénierie I 2C ; 4 ) de condamner solidairement M. Z... et la société Géroclair au paiement d'une somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de Me Y..., représentant Me GOSSELIN, avocat de la commune de CESSON-SEVIGNE, - les observations de Me A..., représentant la SCP PODEUR, FILLIOL-MARTIN, GAUTIER, FAUGERE-RECIPON, BERTHELOT-PARRAD, avocat de M. Z..., - les observations de Me X..., représentant Me CADIOU, avocat de la société d'ingénierie I 2C, - les observations de Me VUILLEMIN, avocat de la société Pouplard-Dimotex, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire dugouvernement ; Considérant que, par un jugement du 26 mai 1993, le Tribunal administratif de Rennes, saisi par la commune de CESSON-SEVIGNE d'une demande tendant à l'engagement de la garantie décennale des constructeurs à raison de désordres affectant un parquet et une tribune amovible d'une salle polyvalente qu'elle avait fait construire, a, d'une part, déclaré solidairement responsables de ces désordres M. Z..., architecte, la société Géroclair qui a posé le parquet et la société Pouplard-Dimotex qui a installé la tribune et a, d'autre part, rejeté les conclusions dirigées contre la société d'ingénierie I 2C, sous traitante de M. Z..., à défaut de lien contractuel entre cette société d'ingénierie et la commune ; que la commune fait appel de ce jugement en tant que, sur ses conclusions tendant à la réparation des désordres, dirigées seulement contre M. Z... et la société Géroclair, il a limité la condamnation solidaire de ces deux constructeurs à la part desdits désordres mis à leur charge définitive en conséquence de leurs responsabilités respectives et a, en outre, réduit le montant de l'indemnité réclamée ; que la commune demande également que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à la société d'ingénierie I 2C ; que, par la voie de l'appel incident, M. Z... et la société Pouplard-Dimotex sollicitent leur mise hors de cause ; que M. Z... demande aussi, à titre subsidiaire, la réduction du montant de l'indemnité accordée à la commune et, par la voie de l'appel provoqué, à être garanti de toutes condamnations par la société Géroclair et la société Pouplard-Dimotex ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA COMMUNE DE CESSON-SEVIGNE DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE D'INGENIERIE I 2C : Considérant que la commune de CESSON-SEVIGNE ne critique pas le jugement du 26 mai 1993 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la mise en cause et à la condamnation de la société d'ingénierie I 2C; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun à cette société doivent, en tout état de cause, être rejetées ; SUR LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE LA SOCIETE POUPLARD-DIMOTEX : Considérant que la requête principale a uniquement pour objet une aggravation de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z... et de la société Géroclair ; que les conclusions de la société Pouplard-Dimotex tendant à être mise hors de cause soulèvent un litige distinct et, par suite, ne sont pas recevables ; SUR LE PRINCIPE DE LA GARANTIE DECENNALE ET LA RESPONSABILITE DE M. Z... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas véritablement contesté, que les désordres en cause sont de nature à rendre la partie de l'immeuble concernée impropre à sa destination de salle de bal et de salle de spectacle ; que, par suite, la commune est fondée à rechercher la garantie décennale des constructeurs en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2 et 2270 du code civil, alors même que la tribune amovible constituerait un élément d'équipement dissociable du bâtiment au sens de l'article 1792-2 ; Considérant que le remplacement du parquet initial réalisé en 1989 à la suite d'une première expertise et les travaux préconisés en 1992 par une deuxième expertise, consistant en un ragréage du plancher béton et en des modifications de la tribune amovible, concernant les mêmes désordres et, se rattachant aux mêmes marchés, mettent en cause les mêmes constructeurs ; que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que sa responsabilité décennale ne saurait être engagée à raison des désordres constatés après le remplacement du parquet prévu au contrat ; Considérant qu'il résulte des deux rapports d'expertise que les désordres ont notamment pour origine une inadéquation entre le type de parquet retenu initialement et les conditions d'utilisation de la tribune amovible ainsi qu'une réalisation de cette tribune non conforme aux spécifications du marché ; qu'ils sont donc imputables, à la fois, à l'architecte chargé de la conception et de la direction des travaux et à l'entreprise chargée de la réalisation et de l'installation de la tribune ; qu'il n'est pas établi que la commune serait intervenue dans le choix du type de parquet et de tribune dans des conditions qui seraient constitutives d'une faute ; que les conclusions de M. Z... tendant à être mis hors de cause doivent, dès lors, être rejetées ; SUR L'INDEMNISATION : Considérant, en premier lieu, que le tribunal a arrêté à un montant de 273 457,21 F le coût du remplacement du parquet effectué en 1989 et a déduit de ce coût une somme de 25 000 F au titre de la plus value apportée par la qualité supérieure du nouveau parquet mis en place ; que la circonstance que la suppression des désordres ne pouvait être obtenue sans une amélioration de la qualité du parquet ne peut faire obstacle à la déduction d'une plus value du montant de la réparation due au maître de l'ouvrage dès lors que le marché avait prévu la pose d'un parquet d'une qualité inférieure ; que, contrairement à ce que soutient M. Z..., il ne résulte pas de l'instruction que le Tribunal aurait fait une estimation insuffisante du montant de cette plus value ; Considérant, en second lieu, qu'à défaut de justification de la réalité de l'annulation d'une réservation provoquée par l'exécution en 1989 des travaux préconisés par le premier expert, c'est à bon droit que le tribunal a limité le préjudice afférent à ces travaux à des frais de personnel d'un montant de 1 523,81 F ; que le montant des travaux préconisés par l'expertise réalisée en 1992, qui s'élève à 547 867,95 F, n'est pas discuté ; qu'en conséquence la commune de CESSON-SEVIGNE et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal a fixé le montant de l'indemnité à 797 848,97 F ; SUR LE MONTANT DE LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DE M. Z... ET DE LA SOCIETE GEROCLAIR : Considérant que la responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage de chacun des constructeurs qui ont été constitués codébiteurs solidaires de la réparation ne saurait être limitée à la part de l'indemnisation lui incombant à raison des fautes qu'il a commises, laquelle n'est pas opposable au maître de l'ouvrage et ne concerne que les rapports entre codébiteurs ; que, par suite, la circonstance que la commune de CESSON-SEVIGNE n'ait pas cru devoir demander à la société Pouplard-Dimotex le versement d'une indemnité ne faisait pas obstacle à ce que les deux autres constructeurs soient solidairement condamnés à lui verser une somme correspondant à l'intégralité du préjudice ; que, dès lors, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner solidairement M. Z... et la société Géroclair à verser à la commune de CESSON-SEVIGNE la somme de 797 848,97 F ; SUR LES INTER TS : Considérant que la commune de CESSON-SEVIGNE a droit aux intérêts de la somme de 249 981,02 F, à compter du 9 octobre 1989, date d'enregistrement de son mémoire introductif d'instance devant le tribunal, et, à compter du 14 mai 1992, date d'enregistrement de son mémoire complémentaire, de la somme de 547 867,95 F ; SUR LES INTER TS DES INTER TS : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 14 mai 1992 et le 7 juillet 1993 ; qu'à ces deux dates il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 249 981,02 F ; qu'à la dernière date il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme de 547 867,95 F ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit à la demande ; SUR LES DEPENS : Considérant que la commune de CESSON-SEVIGNE est fondée à demander que les frais d'expertise d'un montant total de 34 589,81 F soient mis solidairement à la charge de M. Z... et de la société Géroclair ; SUR L'APPEL PROVOQUE DE M. Z... : Considérant que l'admission partielle de l'appel de la commune de CESSON-SEVIGNE augmente le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z... ; qu'ainsi ce dernier est recevable à demander par la voie de l'appel provoqué à être intégralement garanti de cette condamnation par les sociétés Géroclair et Pouplard-Dimotex ; que, toutefois, le requérant ne démontre pas que le tribunal, en laissant à sa charge 25 % de l'indemnisation, aurait fait une appréciation insuffisante des responsabilités encourues par ces entreprises en raison notamment de leur qualité de spécialistes ; que les conclusions susvisées doivent donc être rejetées ; SUR LA DEMANDE D'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CESSON-SEVIGNE, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société Géroclair une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement, sur le fondement desdites dispositions, M. Z... et la société Géroclair à verser à la commune de CESSON-SEVIGNE la somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de deux cent soixante dix neuf mille deux cent quarante sept francs douze centimes (279 247,12 F) que M. Z... et la société Géroclair ont été solidairement condamnés à verser à la commune de CESSON-SEVIGNE par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mai 1993 est portée à sept cent quatre vingt dix sept mille huit cent quarante huit francs quatre vingt dix centimes (797 848,97 F). A concurrence de la somme de deux cent quarante neuf mille neuf cent quatre vingt un francs un centime (249 981,01F) cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1989 et les intérêts échus le 14 mai 1992 et le 7 juillet 1993 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. A concurrence de la somme de cinq cent quarante sept mille huit cent soixante sept francs quatre vingt quinze centimes (547 867,95 F) cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 14 mai 1992 et les intérêts échus le 7 juillet 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Les frais d'expertise d'un montant de trente quatre mille cinq cent quatre vingt neuf francs quatre vingt un centime (34 589,81 F) sont mis à la charge solidaire de M. Z... et de la société Géroclair.Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : M. Z... et la société Géroclair sont solidairement condamnés à verser à la commune de CESSON-SEVIGNE une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CESSON-SEVIGNE, les recours incidents de M. Z... et de la société Pouplard-Dimotex, l'appel provoqué de M. Z... et les conclusions de la société Géroclair relatives à l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CESSON-SEVIGNE, à M. Z..., à la société Géroclair, à la société Pouplard-Dimotex, à la société d'ingénierie I 2C et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 39-06-01-04-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-04-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE 39-06-01-07-03-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES 54-08-01-02-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - APPEL PROVOQUE Code civil 1792, 1792-2, 2270, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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