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93NT00998

CETATEXT000007526175 J4XLX1996X05X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526175.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 93NT00998, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00998 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COËNT-BOCHARD M. ISAÏA Vu la requête enregistrée le 20 septembre 1993 au greffe de la Cour présentée pour M. Jean X... demeurant aux Aulnays à Carolles (Manche) ; M. Jean X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901452 en date du 29 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise sur le montant de la provision constituée en 1986 au titre des travaux de construction de la digue de protection contre la mer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de Mme COËNT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAÏA, commissaire du gouvernement, Sur l'évaluation des terrains figurant au stock de l'exercice clos le 31 décembre 1985 : Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " ... les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient" ; Considérant qu'au début de l'année 1985 M. X... était propriétaire d'un ensemble de terrains sur le territoire de la commune de Jullouville dont il a cédé en cours d'année une partie à ladite commune ; qu'il a en consé- quence diminué la valeur du stock inscrit au bilan de son activité de marchand de biens d'une somme de 1 125 522,19 F ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabi- lité dont il a fait l'objet, l'administration lui a notifié un redressement résultant de la réévaluation du stock de terrains précité dont elle estimait qu'il avait été abusive- ment minoré ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété dont sont issus les terrains en cause a été acquise globalement par M. X... en 1971 ; que le prix de revient des terrains cédés en 1985 à la commune de Jullouville, y compris les aménagements dont ils ont fait l'objet, déterminé au prorata de leur surface à partir de la valeur inscrite au bilan du 31 décembre 1984, s'élève à 800 819,30 F ; qu'ainsi l'administration est fondée à soutenir qu'en diminuant la valeur de son stock au 31 décembre 1984 de la somme de 1 125 522,19 F, M. X... a minoré ledit stock ; qu'en se bornant à évoquer la double circonstance que les terrains cédés ont été évalués par le juge de l'expropriation sur la base de prix différents tenant compte de leurs caractéristiques propres et que par effet des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune de Jullouville les terrains restant en stock au bilan de son fonds, dans leur majeure partie, n'ont pas le caractère de terrains à bâtir, M. X... ne démontre pas, ainsi qu'il en a la charge, que le cours du jour à la clôture de l'exercice des terrains restant en stock au 31 décembre 1985 aurait été inférieur à leur prix de revient ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande relative à la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de la réintégration de la somme de 324 702,80 F correspondant à la différence entre la valeur retenue par le contribuable et celle déterminée par l'administration ; Sur le montant de la provision constituée en 1986 au titre de la construction d'un ouvrage de protection contre la mer : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : ... 5 ) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ..." ; Considérant qu'au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 M. X... a provisionné une somme de 1 780 000 F toutes taxes compri- ses destinée à faire face à la charge prévisible résultant du coût de la construction d'une digue par l'association syndicale des propriétaires riverains de la mer à Jullouville dont il était membre de droit ; que l'administration fiscale a limité le montant de cette provision à la somme de 422 000 F hors taxes au motif que M. X... devait tenir compte des subventions publiques dont le projet devait nécessairement bénéficier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 31 décem- bre 1986 M. X... ne pouvait ignorer que le projet de construction de la digue, évalue à seize millions de francs, bénéficierait de subventions permettant de limiter le coût restant à la charge de l'association syndicale ; qu'il résulte des termes de la lettre du 10 décembre 1986 adressée par le directeur de l'association syndi- cale susmentionnée au président du conseil régional de Basse-Normandie, seul document connu à la date de la constitution de la provision en cause, que ce coût pouvait être estimé à la somme de deux millions cinq cent mille francs ; que compte tenu de la quote-part incombant à M. X... dans le cadre de l'association syndicale, celui-ci pouvait légitimement provisionner une somme de 500 000 F toutes taxes comprises ; que si le requérant allègue qu'il était en droit d'ajouter à cette somme le montant prévisible des intérêts de l'emprunt nécessairement fait par l'association, il n'apporte toutefois aucun élément chiffré permettant d'évaluer cette charge ; que si l'administration soutient que le montant de la provision devait correspondre à un montant hors taxes, il ressort des pièces du dossier que l'asso- ciation syndicale n'a jamais été effectivement assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée malgré les demandes réitérées de M. X... ; que par suite ce dernier est fondé à soutenir que la provision en cause devait comprendre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 78 000 F ; qu'il suit de là, que l'administration était seulement fondée à réintégrer une somme de 1 280 000 F toutes taxes comprises dans les bénéfices de l'année 1986 au titre de la provision litigieuse ; Considérant par ailleurs, que les éléments avancés par M. X... ne permettaient pas au tribunal administratif de Caen d'assigner à des experts une mission susceptible de conduire à une évaluation de la somme à provisionner plus précise que celle de l'administration ; que dans ces conditions le tribunal a pu estimer à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à expertise ; qu'il n'y a pas lieu davantage en appel d'ordonner l'expertise sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er - La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de l'année 1986 est réduite d'une somme de soixante dix huit mille francs (78 000 F).Article 2 - M. X... est déchargé des droits et pénalités correspon- dant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 29 juin 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 38, 39

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