CETATEXT000007526178 J4XLX1996X05X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526178.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 30 mai 1996, 93NT01010, inédit au recueil Lebon 1996-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01010 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme COENT-BOCHARD M. ISAIA Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1993, présentée pour M. Pierre X... demeurant au lieu-dit Haras Y... à Boucé (Orne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901460 en date du 22 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Caen a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ; 2 ) de lui accorder les décharges sollicitées au titre des années 1984 et 1985 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, conseiller, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu que M. X... ne saurait utilement reprocher à l'administration de n'avoir pas procédé au contrôle de cohérence prévu à l'article L.12 du livre des procédures fiscales qui ne constitue pas le préalable obligatoire d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble régulièrement engagée ; Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : " ...l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... les demandes adressées au contribuable doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article 11 du livre des procédures fiscales" ; que l'article L.69 du même code précise que " ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16" ; que par application des dispositions de l'article L.16 précité, l'administration a demandé à M. X... des éclaircissements sur l'origine des versements figurant sur ses comptes bancaires pour des montants de 4 389 066 F en 1984 et 1 439 900 F en 1985 ; qu'à la suite de cette demande M. X... a justifié en partie de l'origine de ces versements ; que les justifications ainsi apportées ont conduit l'administration à estimer, après une seconde demande de justification, comme étant d'origine indéterminée les sommes de 150 000 F en 1984 et 980 000 F en 1985 ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.16 du livre des procédures fiscales que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'examen comparatif auquel se livre l'administration doit être fondé sur les revenus déclarés et non sur les recettes mentionnées sur les déclarations de résultats professionnels ; qu'en l'espèce les revenus déclarés de M. X... ont été de 3 131 F en 1984 et 1 428 F en 1985 ; que compte tenu des versements figurant sur ses comptes bancaires précédemment rappelés, la règle dite "du double" dont se prévaut M. X... ne s'opposait pas, au regard de la discordance constatée pour les deux années concernées, à ce que l'administration mit en oeuvre la procédure de l'article L.69 précité, sans que M. X... puisse utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, deux instructions administratives en date du 24 avril 1975 et 4 août 1976 qui ne constituent, en tout état de cause, que des recommandations de l'administration à ses agents, et ne comportent aucune règle nouvelle dont le contribuable pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article premier du décret du 28 novembre 1983 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant en premier lieu que si M. X... allègue que la somme de 150 000 F, dans ses revenus de 1984, correspondrait au remboursement d'un prêt consenti par son fils à un ami commun dont il avait convenu avec son fils qu'elle viendrait en déduction d'une somme plus importante que celui-ci lui devait, il n'apporte aucun élément permettant d'en vérifier la véracité et ne conteste pas que le compte N46 ouvert dans la comptabilité de son haras au nom de son fils ne retraçait aucunement de telles opérations ; Considérant en second lieu que pour justifier de l'origine de la somme de 980 000 F, dans ses revenus de l'année 1985, M. X... soutient qu'elle serait le reliquat d'une somme de 2 970 000 F qu'il avait retirée de son compte bancaire en 1983, en prévision d'une situation personnelle préjudiciable à la bonne marche de son foyer, puis ultérieurement déposée dans un coffre ; que toutefois la réalité du retrait de cette somme n'est pas établie, alors qu'au surplus un délai de deux ans s'est écoulé entre le retrait allégué et l'encaissement du reliquat sur le compte bancaire du requérant ; que si dans le dernier état de ses écritures M. X... invoque des produits de jeux et d'enjeux de courses, il n'assortit ces allégations d'aucun justificatif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande relative aux années 1984 et 1985 ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE CGI Livre des procédures fiscales L12, L16, L80 A, L69 Décret 83-1025 1983-11-28 Instruction 1975-04-24 Instruction 1976-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.