← France

93NT01039

CETATEXT000007526192 J4XLX1996X05X0000001039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526192.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NT01039, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01039 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1993, présentée par M. Thierry X..., demeurant ... ; M. Thierry X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91542 en date du 2 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986, et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "sont notamment considérés comme revenus distribués : ... d) La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1 du 1 de l'article 39 ..." et que selon l'article 39-1-1 du même code : " ... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que M. Thierry X... a perçu en 1984 une rémunération de 480 486 F, en 1985 une rémunération de 521 744 F et en 1986 une rémunération de 546 838 F ; qu'après avis de la commission départementale des impôts en date du 17 avril 1989, l'administration a limité ces rémunérations à 418 000 F en 1984, 479 000 F en 1985 et 500 000 F en 1986 ; Considérant que, pour justifier le montant de ces rémunérations, l'administration s'est fondée sur une comparaison établie à partir de sept entreprises oeuvrant dans le domaine des transports routiers dont les dirigeants ont perçu des rémunérations très inférieures à celles en litige, au regard des chiffres d'affaires respectifs desdites entreprises ; que cette comparaison, fondée sur un échantillon représentatif, corrobore le bien fondé du niveau de rémunération retenu ; Considérant que, si le requérant allègue qu'il n'a pas été fait état d'indication lui permettant de connaître le montant exact des bénéfices de chacune des entreprises comparées ni le rôle effectif des dirigeants dans leur développement, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de le priver de la possibilité d'une critique pertinente des termes de la comparaison qui lui étaient opposés dont il ne conteste pas dans le dernier état du dossier la similitude avec la S.A. X... quant à la progression du chiffre d'affaires et au bénéfice moyen réalisé pendant les trois années en litige ; que, par ailleurs, si M. Thierry X... indique que le niveau des rémunérations retenues par l'administration ne prend pas en compte les risques personnels qu'il assume dans l'intérêt de la société, il est constant qu'il détient avec M. Lionel X... 98 % des actions de la S.A. X... et perçoit en qualité d'associé des revenus qui par nature rémunèrent les risques auxquels il s'expose dans l'intérêt de la société quant au contenu des emprunts ou des contrats de crédit-bail ; que dès lors il ne peut prétendre que sa rémunération en qualité de dirigeant de la société devrait tenir compte de l'existence de tels risques ; que son argumentation tirée des données résultant d'une étude réalisée en 1993 par un magazine spécialisé dans le domaine des transports est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien fondé des réintégrations auxquelles elle a procédé, et que, par suite, M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Thierry X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 111, 39

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.