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93NT01040

CETATEXT000007526194 J4XLX1996X05X0000001040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526194.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 mai 1996, 93NT01040, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01040 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 1993, présentée par la S.A. TRANSPORTS X..., dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants sociaux ; La S.A. TRANSPORTS X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91543 en date du 2 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 1984, 1985, 1986, et le remboursement des frais exposés ; 2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en vertu de l'article 209 du même code en matière d'impôt sur les sociétés : "1- ...1 ...les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que la société requérante a versé à M. Lionel GODFROY, président directeur général, et à M. Thierry GODFROY, directeur général, des rémunérations s'élevant respectivement à 454 746 F et 480 486 F en 1984, 520 419 F et 521 744 F en 1985, et 545 566 F et 546 838 F en 1986 ; qu'après avis de la commission départementale des impôts en date du 17 avril 1989, l'administration a limité pour chacun des dirigeants, à 418 000 F en 1984, 479 000 F en 1985 et 500 000 F en 1986 la partie de ces rémunérations qui était déductible des bénéfices imposables ; Considérant que, pour justifier le montant de ces rémunérations, l'administration s'est fondée sur une comparaison établie à partir de sept entreprises oeuvrant dans le domaine des transports routiers dont les dirigeants ont perçu des rémunérations très inférieures à celles en litige, au regard de leur chiffre d'affaires respectif ; que cette comparaison, fondée sur un échantillon représentatif, corrobore le bien fondé du niveau de rémunération retenu ; Considérant que, si la société requérante allègue qu'il n'a pas été fait état d'indication lui permettant de connaître le montant exact des bénéfices de chacune des entreprises comparées ni le rôle effectif des dirigeants dans leur développement, cette circonstance n'a pas eu, en l'espèce, pour effet de priver la requérante de la possibilité d'une critique pertinente des termes de la comparaison qui lui étaient opposés dont elle ne conteste pas dans le dernier état du dossier la similitude avec elle quant à la progression du chiffre d'affaires et au bénéfice moyen réalisé pendant les trois années en litige ; que, par ailleurs, si la société indique que le niveau des rémunérations retenues par l'administration ne prend pas en compte les risques personnels assumés par ses dirigeants dans l'intérêt de la société, il est constant que MM. Lionel et Thierry X... détiennent 98 % des actions de la S.A. X... et perçoivent en cette qualité des revenus qui par nature rémunèrent les risques auxquels ils s'exposent dans l'intérêt de la société quant au contenu des emprunts ou des contrats de crédit-bail ; que dès lors la société requérante ne peut prétendre que leurs rémunérations en qualité de dirigeants de la société devraient tenir compte de l'existence de tels risques ; que l'argumentation tirée des données résultant d'une étude réalisée en 1993 par un magazine spécialisé dans le domaine des transports est, en tout état de cause, inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve, qui lui incombe, du bien fondé des réintégrations auxquelles elle a procédé, et que, par suite, la société anonyme TRANSPORTS GODFROY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la S.A. TRANSPORTS X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A. TRANSPORTS X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS CGI 39, 209

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