← France

94NT01084

CETATEXT000007526196 J4XLX1996X05X0000001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/61/CETATEXT000007526196.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 mai 1996, 94NT01084, inédit au recueil Lebon 1996-05-02 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01084 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Luc PETIT, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 22 août 1994 ; Vu la requête n 94NT01084, enregistrée au greffe de la cour le 25 octobre 1994, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 1994, présentés pour M. Luc Y..., demeurant ...

(45200), par Me Z..., avocat ; M. Luc PETIT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 921365 en date du 21 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Amilly soit condamnée à réparer le préjudice qu'il a subi et qui résulte de la perte de son titre de directeur auxiliaire de l'école municipale de musique en lui versant la somme de 250 000 F, ainsi qu'une somme de 9 674 F au titre de l'indemnité de préavis, une somme de 47 485,81 F au titre de l'indemnité de licenciement, une somme de 500 000 F au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) de faire droit à ces demandes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 1996 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me X..., se substituant à Me Doucelin, avocat de la commune d'Amilly, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions relatives à la réparation du préjudice résultant de "l'éviction de son poste de directeur" : Considérant que M. PETIT avait été nommé responsable, en 1981, de l'école de musique de la commune d'Amilly, qui venait de se créer et au sein de laquelle il assurait des activités d'enseignement ; qu'à la suite de la réorganisation de l'école de musique en 1992 en vue de son agrément par le ministre de la culture, la commune a ouvert un concours de recrutement pour pourvoir l'emploi de directeur de l'école auquel M. PETIT ne s'est pas présenté ; qu'un directeur a été nommé et M. PETIT déchargé de l'essentiel de ses attributions administratives ; que dans ces conditions, M. PETIT, qui poursuivait d'ailleurs ses activités d'enseignant, ne justifie d'aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à réparation ; Sur les conclusions relatives à la perte de son emploi : En ce qui concerne la décision du 3 juin 1993 : Considérant que, par lettre en date du 3 juin 1993, la commune d'Amilly a donné acte à M. PETIT de sa démission ; que celui-ci soutient avoir fait l'objet d'un licenciement ; Considérant que, parallèlement à son activité pour le compte de la commune d'Amilly, M. PETIT était également salarié de la Fédération nationale des centres musicaux ruraux et de l'association paucourtoise d'activités musicales ; que, par lettre du 22 avril 1993, la fédération a fait savoir à la commune d'Amilly et à M. PETIT que ce dernier serait licencié pour motif économique à compter du 6 juin 1993 et qu'il bénéficierait des allocations spéciales du fonds national pour l'emploi ; que le 30 avril 1993, la commune d'Amilly a demandé à M. PETIT de préciser ses intentions sur la poursuite de son activité à l'école de musique, compte tenu de son licenciement par la fédération nationale des centres musicaux ruraux dès lors que l'octroi desdites allocations limitait les possibilités de cumul avec une activité salariée, qu'elle soit effectuée pour la commune ou pour l'association paucourtoise ; que, par lettre du 6 mai 1993, M. PETIT a indiqué à la commune qu'il préférait effectuer les heures autorisées par la loi auprès de l'association paucourtoise et accepterait un licenciement économique ; que, dans ces conditions, M. PETIT ne pouvait être regardé comme ayant manifesté la volonté expresse de démissionner ; qu'ainsi, par sa lettre du 3 juin 1993, le maire de la commune d'Amilly ne peut être regardé comme s'étant borné à accepter la démission de M. PETIT mais comme ayant pris une mesure d'éviction de son emploi ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a regardé les lettres de M. PETIT comme manifestant une volonté expresse de démissionner et a rejeté la demande qu'il présentait ; En ce qui concerne les demandes d'indemnités : S'agissant des indemnités légales : Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret n 88-145 du 15 février 1988 : "L'agent non titulaire engagé pour une durée déterminée ne peut être licencié par l'autorité territoriale avant le terme de son engagement qu'après un préavis qui lui est notifié dans les délais prévus à l'article 39. Toutefois, aucun préavis n'est nécessaire en cas de licenciement prononcé, soit en matière disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit à la suite d'un congé sans traitement d'une durée égale ou supérieure à un mois, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Les mêmes règles sont applicables à tout licenciement d'agent non titulaire engagé pour une durée indéterminée" ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : "Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : 1 ) Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, M. PETIT a droit à une indemnité de licenciement déterminée suivant les dispositions des articles 45 à 48 du même décret, en fonction de la durée des services qu'il a accomplis, laquelle doit tenir compte, le cas échéant, du préavis auquel M. PETIT avait droit ; Considérant, en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics non titulaires des collectivités locales un droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que les conclusions présentées par M. PETIT sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer le montant de l'indemnité de licenciement à laquelle peut prétendre M. PETIT ; qu'il y a lieu en conséquence de renvoyer le requérant devant la commune d'Amilly pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité selon les modalités fixées par le décret susvisé du 15 février 1988 ; S'agissant des autres indemnités : Considérant que la mesure de licenciement prise à l'encontre de M. PETIT est irrégulière faute pour la commune d'avoir respecté la procédure contradictoire préalable à son licenciement ; que, toutefois, la mauvaise volonté manifestée de façon constante par M. PETIT dans l'exercice de ses fonctions à la commune d'Amilly était de nature à justifier son licenciement ; qu'il ne saurait par suite prétendre obtenir des indemnités autres que les indemnités que les textes prévoient et rappelées ci-dessus ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune d'Amilly succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. PETIT soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que M. PETIT maintient les conclusions qu'il avait présentées en première instance à ce titre et tendant à ce que lui soit octroyée une somme de 5 000 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune d'Amilly à lui verser la somme de 4 000 F au titre des sommes exposées en première instance et de rejeter le surplus des conclusions de M. PETIT sur ce point ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 21 juin 1994 est annulé.Article 2 - M. PETIT est renvoyé devant la commune d'Amilly pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité légale à laquelle il a droit ainsi qu'il a été dit ci-dessus.Article 3 - La commune d'Amilly est condamnée à verser à M. PETIT une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de M. PETIT est rejeté.Article 5 - Les conclusions de la commune d'Amilly présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. PETIT, à la commune d'Amilly et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-145 1988-02-15 art. 40, art. 43, art. 45 à 48

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.