CETATEXT000007526205 J4XLX1996X12X0000000838 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526205.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 17 décembre 1996, 93NT00838, inédit au recueil Lebon 1996-12-17 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00838 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n 93NT00838 le 5 août 1993, présentée pour M. Dominique Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3 ) à titre subsidiaire de dire que les redressements pour les années 1979 à 1982 seront ramenés respectivement à 35 749 F, 4 940 F, 4 991 F et 93 369 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1996 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives au redressement relatif aux primes d'assurances : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le redressement afférent aux primes d'assurances a fait l'objet d'une décision de dégrèvement le 7 novembre 1988, antérieurement à la saisine du Tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant les années 1979 à 1982, M. Y..., qui exploitait un commerce d'optique-photo, ne tenait pas l'inventaire détaillé des stocks et enregistrait globalement ses recettes en fin de journée, alors qu'il ne conservait pas de pièces justificatives du détail de ces recettes ; que le requérant ne saurait, en tout état de cause, invoquer l'instruction administrative du 23 février 1983 qui est postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions primitives ; que ces omissions sont, à elles seules, de nature à retirer toute valeur probante à la comptabilité ainsi tenue et autorisaient l'administration à rectifier d'office les bénéfices commerciaux et les chiffres d'affaires déclarés ; Considérant que la régularité du recours par l'administration à la procédure de rectification d'office s'apprécie au regard du caractère, probant ou non, de la comptabilité présentée par le redevable à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'ainsi, la présentation en appel d'une étude effectuée par un expert-comptable qui démontrerait la régularité et la sincérité de la comptabilité est sans incidence sur le bien-fondé du recours par l'administration à la procédure de rectification d'office ; qu'enfin, M. Y... ne saurait utilement invoquer l'existence d'instructions administratives qui, se bornant à recommander au service de l'assiette la circonspection dans l'appréciation des situations, n'ont pas constitué une interprétation formelle de la loi fiscale dont le contribuable puisse se prévaloir ; Considérant par ailleurs, qu'il est constant que les déclarations des bénéfices des exercices 1979, 1980 et 1981 ont été déposées hors du délai légal ; que les circonstances invoquées par le requérant du bref délai imparti pour la souscription desdites déclarations et de la surcharge de travail de son comptable ne sont de nature à faire obstacle à la procédure de taxation d'office à laquelle l'administration a eu recours ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'existence d'un quelconque usage, opposable à l'administration fiscale résultant de l'utilisation d'une mise en demeure préalable à la taxation d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation par le service de ses bases d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur le revenu : Considérant en premier lieu, que M. Y... qui se borne à invoquer l'appréciation de l'expert-comptable dans l'étude susvisée sur le montant des frais n'apporte aucun élément de nature à justifier que le pourcentage d'utilisation privée de son véhicule professionnel retenu par l'administration serait excessif et devrait être ramené à 30 % ; Considérant en deuxième lieu que l'administration indique que les virements reçus de mutuelles n'ont fait l'objet d'aucun redressement spécifique compte-tenu du mode de détermination des recettes omises ; que la demande sur ce point de M. Y... est sans objet ; Considérant enfin, qu'en vertu de l'article 158-4 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années litigieuses, en cas de remise en cause pour inexactitude ou insuffisance des éléments fournis au centre de gestion agrée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement lorsque ces insuffisances ou inexactitude excèdent le dixième du revenu déclaré et la somme de 5 000 F ; que les omissions au titre des années 1980 et 1981, eu égard à leur montant faisaient perdre au requérant le bénéfice de l'abattement ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'abattement ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. Y... demande que la taxe sur la valeur ajoutée soit recalculée en fonction de l'admission de ses demandes en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte de ce qui précède et par voie de conséquence, que sa demande doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'économie et des finances. La République mande et ordonne au ministre en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE 19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION CGI 158 Instruction 1983-02-23
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.