CETATEXT000007526212 J4XLX1996X01X0000000052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526212.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00052, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00052 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE ROCQUES (Calvados) ; Vu cette requête n 94NT00052, enregistrée initialement au greffe de la cour le 4 juin 1993 présentée pour la COMMUNE DE ROCQUES représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE ROCQUES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 octobre 1992 du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados en tant qu'il l'a classée en secteur 3 en ce qui concerne les locaux d'habitation du groupe 1 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties ; Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; Vu le décret n 92-1248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi susvisée ; Vu le décret n 91-123 du 28 janvier 1991 portant délégation de compétence pour le traitement, en première instance, du contentieux en excès de pouvoir né des travaux de la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 relatif aux compétences des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la compétence de la cour administrative d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992 les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ... les décisions non réglementaires prises en matière d'impôts et taxes" ; que les décisions par lesquelles le comité, prévu à l'article 43 de la loi susvisée n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, arrête, en vertu des articles 11 et 25 de ladite loi, la délimitation des secteurs d'évaluation respectivement pour les propriétés bâties et pour les propriétés non bâties n'ont pas le caractère d'actes réglementaires ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, la cour administrative d'appel de Nantes est compétente pour connaître de l'appel formé par la COMMUNE DE ROCQUES contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados du 14 octobre 1992 ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la loi susvisée du 30 juillet 1990 : "Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes ... Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi du 30 juillet 1990 : "Pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée : 1 ) les secteurs d'évaluation sont constitués en ce qui concerne les immeubles du premier, du deuxième et du troisième groupe de propriétés, à partir des actes de location visés à l'article 4 du présent décret et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentés dans le département ..." ; Considérant que la COMMUNE DE ROCQUES (Calvados) conteste la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados en tant qu'il classe la commune dans le secteur 3 en ce qui concerne les locaux d'habitation du premier groupe ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour classer la COMMUNE DE ROCQUES dans le secteur d'évaluation des locaux d'habitation sans caractère social n 3, le comité de délimitation du Calvados, estimant que le marché locatif de la commune ne pouvait être appréhendé avec une précision suffisante en raison du faible nombre et des caractéristiques des locations recensées, a assimilé la commune à la commune voisine de Firfol classée en secteur 3, en raison des similitudes de leurs caractéristiques en ce qui concerne l'importance de la population, l'absence de commerces de proximité et d'équipements collectifs et les facilités équivalentes d'accès à la ville de Lisieux ; Considérant que la COMMUNE DE ROCQUES ne critique pas le principe du recours par l'administration à la méthode de la comparaison avec des communes voisines ; que si elle conteste les critères socio-économiques et géographiques utilisés par l'administration pour la comparer et finalement l'assimiler à la commune de Firfol, ce moyen qui ne tend pas à démontrer qu'eu égard à l'ensemble des données recueillies son marché locatif ne serait pas homogène avec celui des autres communes du secteur d'évaluation n 3 auquel elle a été rattachée est inopérant à l'encontre de la décision de classement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROCQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE ROCQUES est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROCQUES et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Décret 90-1091 1990-12-04 art. 3 Décret 92-245 1992-03-17 art. 1 Loi 90-669 1990-07-30 art. 43, art. 11, art. 25, art. 3, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.