CETATEXT000007526214 J4XLX1996X01X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526214.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00053, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00053 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 par laquelle le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée pour la COMMUNE DE HONFLEUR (Calvados) ; Vu cette requête n 94NT00053, ainsi que le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 juin et 7 octobre 1993 présentés pour la COMMUNE DE HONFLEUR représentée par son maire en exercice par Maître X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La COMMUNE DE HONFLEUR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1992 par laquelle le comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados l'a classée en secteur 1 et la commune associée de Vasouy en secteur 3 en ce qui concerne les locaux d'habitation du groupe 1 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 8 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties ; Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; Vu le décret n 92-1248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi susvisée ; Vu le décret n 91-123 du 28 janvier 1991 portant délégation de compétence pour le traitement, en première instance, du contentieux en excès de pouvoir né des travaux de la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement contesté que le moyen tiré de ce que ce jugement ne viserait pas les mémoires et les arguments échangés entre les parties manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 3-I de la loi susvisée du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux : "Pour leur évaluation cadastrale, les propriétés bâties ou fractions de propriétés bâties sont réparties en quatre groupes. Le premier groupe comprend les immeubles à usage d'habitation, à l'exception de ceux du deuxième groupe ..." ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Il est constitué, au sein de chaque département, des secteurs d'évaluation distincts pour les immeubles relevant de chacun des trois premiers groupes ... Un secteur d'évaluation regroupe les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi du 30 juillet 1990 : "Pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juillet 1990 susvisée : 1 ) les secteurs d'évaluation sont constitués en ce qui concerne les immeubles du premier, du deuxième et du troisième groupe de propriétés, à partir des actes de location visés à l'article 4 du présent décret et afférents aux locaux des catégories de chacun de ces groupes les plus représentés dans le département ..." ; Considérant que la COMMUNE DE HONFLEUR (Calvados) conteste la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados en tant qu'il classe la commune dans le secteur 1 et la commune associée de Vasouy en secteur 3, en ce qui concerne les locaux d'habitation du premier groupe ; En ce qui concerne l'ancien territoire de la COMMUNE DE HONFLEUR : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le comité de délimitation du Calvados, pour classer la COMMUNE DE HONFLEUR dans le secteur 1 pour les habitations du premier groupe, s'est fondé sur une étude de baux constatés dans la commune comportant 428 références sur 930 locations recensées ; que, contrairement à ce qui est soutenu, un tel échantillonnage peut être regardé comme représentatif ; qu'en tout état de cause il n'est pas établi que cet échantillon ait comporté des locations saisonnières de tourisme ; que la circonstance que les habitations situées dans le secteur sauvegardé de la commune seraient de mauvaise qualité n'est pas de nature à établir que le marché locatif de ce secteur ne serait pas homogène avec celui du reste du territoire de la commune et devrait ainsi relever d'un secteur d'évaluation distinct ; que le moyen selon lequel les valeurs locatives constatées à Honfleur seraient identiques à celles des communes du département classées en secteur 2 ou 3 est en tout état de cause dépourvu de toute précision ; que sont inopérants les moyens tirés du niveau de revenus des habitants de la commune ou de ses quartiers périphériques, de l'existence d'un projet antérieur de délimitation et des conséquences de la classification retenue en ce qui concerne le rendement de l'impôt et la politique fiscale de la commune ainsi qu'en matière sociale et urbanistique ; En ce qui concerne la commune associée de Vasouy : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 30 juillet 1990 le comité de délimitation des secteurs d'évaluation arrête celle-ci "au vu d'un rapport retraçant l'ensemble des données recueillies sur l'état du marché locatif ..." ; qu'il ressort de ces dispositions et de celles de l'article 6 susrappelé que pour apprécier si les communes ou les parties de communes présentent un marché locatif homogène de nature à justifier leur classement dans un même secteur d'évaluation, le comité doit se fonder sur l'ensemble des données recueillies sur l'état de leur marché locatif lesquelles ne comprennent pas seulement les éléments statistiques résultant de l'exploitation des conventions de location mais également les caractéristiques géographiques, économiques ou sociales de nature à exercer une influence sur ce marché ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'il n'a été constaté que deux locations sur le territoire de la commune associée de Vasouy ; qu'en raison de l'insuffisance de ces références, le comité de délimitation a pu, sans erreur de droit, comparer la situation de la commune avec celle de communes voisines présentant des caractéristiques socio-économiques similaires ; que, de ce fait, la seule circonstance que le loyer moyen constaté à Vasouy au titre des deux seules locations susmentionnées serait plus proche du loyer moyen du secteur 4 que de celui du secteur 3 n'est pas de nature à établir que le comité de délimitation aurait fait une inexacte application de la loi, au vu de l'ensemble des éléments dont il disposait, en rattachant Vasouy au secteur 3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE HONFLEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la COMMUNE DE HONFLEUR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE HONFLEUR est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE HONFLEUR et au ministre de l'économie et des finances. 19-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE 19-02-01-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 90-1091 1990-12-04 art. 3 Loi 90-669 1990-07-30 art. 3, art. 6, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.