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94NT00054

CETATEXT000007526217 J4XLX1996X01X0000000054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526217.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00054, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00054 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY (Calvados) ; Vu cette requête n 94NT00054, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 mars 1993 présentée pour la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du comité de délimitation des secteurs d'évaluation du Calvados du 14 octobre 1992 en tant qu'il classe la commune dans le secteur 2 en ce qui concerne les locaux d'habitation du groupe 1 ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1091 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de la loi susvisée et relatif à la classification et à l'évaluation des propriétés bâties ; Vu le décret n 90-1093 du 4 décembre 1990 pris pour l'application de l'article 4 de la loi précitée ; Vu le décret n 92-1248 du 5 mars 1991 fixant les conditions de transmission, de notification et d'affichage des décisions prises par les organismes prévus par la loi susvisée ; Vu le décret n 91-123 du 28 janvier 1991 portant délégation de compétence pour le traitement, en première instance, du contentieux en excès de pouvoir né des travaux de la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ; Considérant que la requête de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY ne comporte l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen ; qu'en se bornant à se référer au dossier qu'elle joint à sa requête, la commune requérante ne met pas la cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait commises en rejetant sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY et au ministre de l'économie et des finances. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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