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95NT00261

CETATEXT000007526223 J4XLX1996X01X0000000261 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526223.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 janvier 1996, 95NT00261, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00261 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu le recours n 95NT00261, enregistré au greffe de la cour le 8 mars 1995, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94219 en date du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" et l'a renvoyée devant le ministre pour liquidation ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative ; Vu la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale ; Vu le décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; Considérant que l'intervention, après le jugement frappé d'appel de la loi de validation précitée, autorise le MINISTRE DE LA DEFENSE, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens qu'il soulève, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la caducité de la notion de chef de famille pour annuler la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le ministre a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ; Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par la requérante tant en première instance qu'en appel ; Considérant que la requérante a soutenu que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir de considérer la requérante comme célibataire, pour l'application des dispositions du décret du 13 octobre 1959, dès lors qu'elle est dûment mariée au sens du code civil ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 : "L'indemnité représentative de frais dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux militaires à solde spéciale progressive, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office. 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires" ; Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure les épouses de militaires et militaires elles-mêmes du bénéfice de cette indemnité ; que d'ailleurs cette indemnité, en vertu de l'article 2 du même décret constitue un accessoire permanent de la solde mensuelle ; qu'elle s'applique donc à tous les militaires, sans opérer de distinction ; qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire ne les en exclut de façon expresse ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Nantes ait rejeté sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la requérante une somme de 1 000 F, représentant les frais exposés et de rejeter le surplus de ses conclusions sur ce point ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à Mme X... une somme de mille francs (1 000 F).Article 3 - Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme X.... 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 59-1193 1959-10-13 art. 1, art. 2 Loi 94-1163 1994-12-29 art. 47

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