CETATEXT000007526230 J4XLX1996X01X0000000304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526230.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00304, inédit au recueil Lebon 1996-01-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00304 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 présentée par la COMMUNE DE LA RICHARDAIS (Ille et Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LA RICHARDAIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 92.3664 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, annulé un arrêté en date du 1er avril 1992 par lequel le maire de la Richardais a accordé à la société civile immobilière "l'Anse des Grandes Rivières" un permis de construire un bâtiment à usage de chantier naval sur le terre-plein du Port-neuf à La Richardais ; 2 ) de déclarer légal ledit permis de construire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1996 - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.421-38-6 du code de l'urbanisme : "lorsque la construction se trouve dans un site classé ou en instance de classement ... le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord express de l'autorité compétente ..." ; Considérant que le maire de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS a reçu notification les 5 et 26 août 1991 de la décision en date du 24 juillet 1991 par laquelle le ministre de l'environnement indiquait que, notamment, la parcelle cadastrée AD 15 faisait l'objet d'une instance de classement ; que le ministre chargé de l'environnement n'avait, à la date du 1er avril 1992, délivré aucune autorisation relative au projet d'aménagement sur ladite parcelle d'un chantier naval déposé par la société civile immobilière "l'Anse des Grandes Rivières" ; que par suite c'est illégalement que le maire de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS a, à cette même date, délivré le permis de construire litigieux ; Considérant que si la COMMUNE DE LA RICHARDAIS allègue que le classement de la parcelle en cause, intervenu le 16 mars 1993, trouverait son origine dans des considérations d'opportunité, cette circonstance, à la supposer établie, est, par elle-même, sans incidence sur la légalité du permis contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA RICHARDAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet d'Ille et Vilaine, annulé l'arrêté en date du 1er avril 1992 ;Article 1er - La requête de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA RICHARDAIS, au préfet d'Ille et Vilaine, à la société civile immobilière "l'Anse des Grandes Rivières" et au ministre de l'environnement. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme R421-38-6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.