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94NT00305

CETATEXT000007526232 J4XLX1996X01X0000000305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526232.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 94NT00305, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00305 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994 présentée pour la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC représentée par sa gérante en exercice, par Me Y..., avocat ; La société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90.539 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin 1983, 1984, 1985 et 1986, dans les rôles de la commune de Notre Dame de X..., ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge des dites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts applicable à l'espèce : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que : ... - pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II. L'abattement du tiers ou de la moitié mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies : ... 3. Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté" ; Sur la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires : Considérant que la question de savoir si l'activité d'une entreprise est de nature à lui permettre de bénéficier des réductions d'impôt sur les sociétés, prévues par les dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts précité est une question de droit qui échappe à la compétence des commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, c'est à juste titre que la commission des impôts de la Seine-Maritime s'est déclarée incompétente pour se prononcer sur cette question dont elle avait été saisie par la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC a été créée en 1982 par cinq associés dont quatre étaient et sont demeurés salariés de la société à responsabilité limitée SCOP SACIC et détiennent 80 % des droits de vote de la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC ; que les deux entreprises ont un gérant commun, qu'elles utilisent le même matériel de production et partagent les mêmes locaux ; que leur objet social, à savoir la confection de chemisiers, est identique, alors même que les produits fabriqués ne seraient pas destinés au même type de clientèle ; que la société SACIC a sous-traité une partie de sa production à la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC, assurant à cette dernière, l'année de sa création, 25 % du chiffre d'affaires réalisé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'activité de la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC doit être regardée comme ne constituant que le prolongement et le complément de celle exercée par la société SACIC ; Considérant que les circonstances que la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC soit constituée sous la forme d'une coopérative ouvrière de production, qu'elle ait créé des emplois et qu'elle ait obtenu une prime régionale à la création d'entreprises industrielles ne sont pas de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel, contrairement à ce qu'elle allègue, ne s'est pas fondé sur la notion d'extension d'une activité préexistante, prévue par l'article 44 sexies III du code général des impôts non encore applicable aux années concernées, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'imposition en litige ;Article 1er - La requête de la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SCOP SOCOVAC et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS CGI 44 bis, 44 sexies

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