CETATEXT000007526234 J4XLX1996X01X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526234.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT00314, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00314 2E CHAMBRE C M. Chamard M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 19 mars 1993 et 13 mai 1993, présentés pour M. Louis-René DE X... demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. DE X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 870076 du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 2 115 000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant du classement de la majeure partie de la propriété de la famille DE X... en emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune de Gisors ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 115 000 F avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ainsi qu'une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de M. Chamard, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'équipement ayant opposé aux conclusions à fins indemnitaires de M. DE X..., dans son mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif et régulièrement communiqué au requérant, une fin de non-recevoir tirée de l'absence de ministère d'avocat, le tribunal n'avait pas à inviter l'intéressé à régulariser sa demande et celui-ci ne saurait, en conséquence, exciper utilement d'une violation du principe du contradictoire ; qu'il ne saurait davantage invoquer la méconnaissance de ce principe en critiquant le refus du président du tribunal de renvoyer l'affaire, dès lors qu'il a disposé d'un délai de trois ans lui permettant de produire un mémoire en réplique rédigé par un avocat et que, d'ailleurs, le tribunal n'a pas rejeté sa demande pour défaut de ministère d'avocat ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen fondé sur la violation des dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, relatives au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, manque en fait et doit en tout état de cause être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le tribunal administratif a fondé sa décision sur le motif tiré de ce que le préjudice invoqué ne présentait pas, en l'état, un caractère certain, le jugement contesté n'avait pas à se prononcer sur le bien-fondé d'autres moyens relatifs, notamment, à la légalité du plan d'occupation des sols ou au détournement de pouvoir, moyens qui présentaient ainsi un caractère inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le préjudice : Considérant que si M. DE X... allègue une perte de valeur vénale du château dont il demeure propriétaire, qui résulterait de l'institution d'un emplacement réservé sur le parc et le terrain attenants dont il est constant qu'il n'est plus propriétaire depuis 1985, il ne justifie par aucun document de l'existence de ce chef de préjudice ; que la perte de vue et d'ensoleillement est purement éventuelle en l'absence de toute construction actuellement édifiée sur l'emplacement réservé et ne peut donc, en l'état et en tout état de cause, être indemnisée ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'obligeait M. DE X... à clore sa propriété ; que le coût éventuel d'édification d'un mur de clôture n'est donc pas indemnisable ; Considérant enfin que le préjudice moral dont se prévaut M. DE X... et qui résulterait des "troubles d'ingérence dans son droit de propriété" n'est pas justifié ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. DE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. DE X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. DE X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DE X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 60-04-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.