CETATEXT000007526239 J4XLX1996X07X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526239.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 juillet 1996, 94NT00627, inédit au recueil Lebon 1996-07-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00627 1E CHAMBRE C M. GRANGE M. ISAIA Vu la requête n 94NT00627 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 20 juin et 26 juillet 1994, présentés pour Mme Micheline X..., demeurant à Lisieux (Calvados), ..., par Me SOURON, avocat ; Mme Micheline X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie générale des eaux à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'inondation de sa cave résultant de la rupture d'une canalisation d'eau potable implantée sous la voie publique ; 2 ) de condamner la Compagnie générale des eaux à lui payer une indemnité de 14 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la requête de première instance ; 3 ) de condamner la Compagnie générale des eaux sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me SOURON, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement ; Considérant que le 26 janvier 1991 la cave dépendant de l'appartement dont Mme X... est locataire à Lisieux a été inondée sur 60 cm de hauteur par l'eau échappée d'une canalisation d'eau potable située sous la voie publique ; que la Compagnie générale des eaux ne conteste pas le principe de sa responsabilité à l'égard de Mme X... qui a la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir envoyé un de ses agents sur place le jour de l'accident, l'entreprise responsable n'a pris aucune disposition ni pour faire constater contradictoirement les dégâts subis par la victime, contrairement à ce qui avait été convenu oralement le jour du sinistre, ni pour faire une offre d'indemnisation ; que pour repousser la demande d'indemnisation d'un montant de 14 000 F présentée par Mme X..., fondée sur les constatations d'un expert mandaté par sa compagnie d'assurance, l'entreprise se borne à exciper de la tardiveté de ces constatations, réalisées le 11 septembre 1991 qui ne permettraient pas de relier la totalité des préjudices constatés au sinistre, alors que, dûment convoquée, elle a refusé d'y assister ; que l'évaluation de cet expert, qui tient compte de la vétusté des objets entreposés dans la cave, constitue une justification du préjudice subi qui n'est pas utilement contestée, dans les circonstances de l'espèce, par le seul fait qu'elle serait postérieure de plusieurs mois à la survenance du sinistre ; que, dans ces conditions, la Compagnie générale des eaux doit être condamnée à réparer l'entier préjudice subi par Mme X..., avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1992, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté partiellement sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la Compagnie générale des eaux à payer à Mme X... la somme de quatre mille francs ;Article 1er : L'indemnité que la Compagnie générale des eaux a été condamnée à verser à Mme X... est portée à quatorze mille francs (14 000 F) avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 31 mai 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : La Compagnie générale des eaux versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Compagnie générale des eaux et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.