CETATEXT000007526242 J4XLX1998X02X0000000494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526242.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 27 février 1998, 97NT00494, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00494 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 1997, présentée par M. Ahmed X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95.2102 du 10 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 février 1995 confirmée le 16 mai 1995 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1998 : - le rapport de Mme STEFANSKI, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-24 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française" ; que dans sa décision du 22 février 1995 confirmée le 16 mai 1995 sur recours gracieux, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a opposé l'irrecevabilité à la demande de naturalisation de M. X... en se fondant sur son insuffisante connaissance de la langue française ; Considérant qu'il ressort du premier procès-verbal d'assimilation du 15 juin 1993 que M. X... faisait preuve d'un médiocre degré de compréhension de la langue française, parlait difficilement le français et ne savait ni le lire, ni l'écrire ; que selon un second procès-verbal d'assimilation en date du 16 mai 1995, M. X... avait une compréhension moyenne du français, ne le parlait pas intelligiblement même s'il parvenait quelque peu à se faire comprendre et ne tenait une conversation courante qu'avec difficulté ; que s'il avait une certaine connaissance de l'alphabet, il ne savait pas lire et écrire le français et s'était présenté accompagné de sa fille qui avait répondu à certaines questions à sa place ; que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1949, a servi pendant quinze ans dans l'armée française et parle français avec ses enfants, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les constatations des deux procès-verbaux d'assimilation susmentionnés ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... possédait un degré suffisant de connaissance de la langue française aux dates auxquelles le ministre a statué sur sa demande de naturalisation et sur son recours gracieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.