CETATEXT000007526244 J4XLX1998X02X0000000501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 95NT00501, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00501 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 1995, présentée pour le Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S) de Rouen, dont le siège est ..., représenté par sa directrice en exercice, par Me de X..., avocat ; Le C.R.O.U.S de Rouen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-804, en date du 7 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande présentée par Mme Y..., tendant à la condamnation du C.R.O.U.S à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de ses pertes de salaires et d'emploi ; 2 ) de juger que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître de la demande de Mme Y... ; 3 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif, comme mal fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Rouen a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, la demande de Mme Y... tendant à la condamnation du C.R.O.U.S de Rouen à lui verser des dommages et intérêts en réparation de ses pertes de salaires et d'emploi ; que, par suite, le C.R.O.U.S de Rouen est sans intérêt et partant sans qualité pour relever appel dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.R.O.U.S de Rouen à payer à Mme Y... la somme de 3 500 F, somme demandée par l'intéressée dans le dernier état de ses conclusions ;Article 1er : La requête du C.R.O.U.S de Rouen est rejetée.Article 2 : Le C.R.O.U.S de Rouen versera à Mme Y... une somme de trois mille cinq cent francs (3 500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S) de Rouen, à Mme Y... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.