CETATEXT000007526246 J4XLX1998X02X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526246.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 27 février 1998, 96NT00534, inédit au recueil Lebon 1998-02-27 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00534 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours du ministre de l'environnement, enregistré au greffe de la Cour le 23 février 1996 ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 91-2645 en date du 4 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de la S.A. "Clinique de l'Espérance", a annulé l'arrêté en date du 19 juin 1991 par lequel le préfet de la Mayenne a mis en demeure le directeur de la Clinique de l'Espérance de procéder à l'élimination de déchets stockés sur le site de l'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère ; 2 ) rejette la demande présentée par la S.A. "Clinique de l'Espérance" devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu le décret n 87-59 du 2 février 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1998 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de M. X..., représentant le ministre de l'environnement, - les observations de Me de la BRETESCHE, avocat de la société Aprochim, - les observations de Me BOULIOU, avocat de la société "Clinique de l'Espérance", - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la société "Aprochim" : Considérant que la société "Aprochim" a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne : Considérant que, par l'arrêté en date du 19 juin 1991 annulé par le jugement attaqué, le préfet de la Mayenne a mis le directeur de la Clinique de l'Espérance, à Château-Gontier, en demeure de procéder à l'élimination des déchets, entreposés sur le site de l'usine de la société "Aprochim", constitués par un transformateur et des gravats, enfermés dans des fûts, imprégnés par le liquide qui s'est échappé de cet appareil hors d'usage lors de son enlèvement des locaux de la clinique, le 31 octobre 1989 ; que cet arrêté se réfère, notamment, à un précédent arrêté du préfet de la Mayenne, en date du 6 décembre 1989, mettant le directeur de la clinique en demeure de procéder aux mesures nécessitées par l'évacuation d'un transformateur au pyralène et trouve, ainsi, son fondement dans la méconnaissance des dispositions relatives à l'élimination des déchets contenant des polychloro-biphényles et polychloroterphényles, ou P.C.B. ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée : "Au cas où des déchets dont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ..." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Sont considérés comme des polychlorobiphényles ou des polychloroterphényles au sens du présent décret les produits ou préparations dont la teneur en polychlobi-phényles et en polychloroterphényles, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles, est supérieure à 0,01 % en masse. Par abréviation, ils sont appelés P.C.B. dans le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Sont considérés comme déchets contenant des P.C.B., les P.C.B. et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions du titre 1er du présent décret, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 0,01 % en masse de P.C.B. purs." ; Considérant, en premier lieu, que l'analyse à laquelle il a été procédé sur les lieux, peu de temps après que le liquide contenu dans le transformateur se soit échappé de celui-ci, et dont tant la méthode que les résultats ont été précisément contredits par la société "Clinique de l'Espérance", ne permettait pas de tenir pour établi, ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif, que la teneur en P.C.B. de ces déchets, calculée conformément aux dispositions précitées du décret du 2 février 1987, atteignait les valeurs minimales prévues par les dispositions précitées de ce décret ; Considérant, en second lieu, qu'en cours d'instance d'appel l'administration a fait procéder à de nouvelles analyses par le laboratoire central de la préfecture de police de Paris, à partir d'échantillons prélevés en mars 1996 sur des déchets stockés ; que, toutefois, si les résultats de ces analyses font apparaître pour la plupart des échantillons des taux supérieurs à ceux fixés par les mêmes dispositions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la teneur en P.C.B. de ces échantillons ait été déterminée conformément à la définition des P.C.B. entrant dans le champ d'application du décret du 2 février 1987 donnée à l'article 1er susmentionné de ce texte ; que la société "Clinique de l'Espérance" fait valoir, par ailleurs, le caractère non contradictoire tant du prélèvement des échantillons que de l'analyse de ceux-ci ; que l'état du dossier ne permet pas ainsi de se prononcer sur la teneur en P.C.B. des déchets visés par l'arrêté du 19 juin 1991 au regard de la réglementation applicable au présent litige ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de préciser si, compte-tenu aussi bien du type de transformateur en cause que des conditions d'enlèvement et de conservation de ces déchets, une analyse du contenu actuel tant du transformateur que des fûts de gravats entreposés sur le site de l'usine de la société "Aprochim" permet de connaître la teneur minimale en P.C.B. qui aurait été celle de ces déchets à la date de leur stockage comme à celle de l'arrêté précité et, en cas de réponse positive à cette question, de procéder sur le site à un prélèvement contradictoire d'échantillons dans le transformateur et dans les fûts et d'indiquer, après avoir fait procéder aux analyses appropriées, cette teneur minimale, déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 8 du décret du 2 février 1987 dans leur rédaction figurant dans le présent arrêt ;Article 1er : L'intervention de la société "Aprochim" est admise.Article 2 : Avant de statuer sur le recours du ministre de l'environnement, il sera procédé à une expertise, aux fins pour l'expert : - de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de préciser si, compte-tenu aussi bien du type de transformateur en cause que des conditions d'enlèvement et de conservation des déchets, visés par l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne, entreposés sur le site de l'usine de la société "Aprochim", une analyse du contenu actuel tant du transformateur que des fûts de gravats ainsi entreposés permet de connaître la teneur minimale en P.C.B. qui aurait été celle de ces déchets à la date de leur stockage comme à celle de l'arrêté précité ; - en cas de réponse positive à cette question, de procéder sur le site à un prélèvement contradictoire d'échantillons dans le transformateur et dans les fûts et d'indiquer, après avoir fait procéder aux analyses appropriées, cette teneur minimale, déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 8 du décret du 2 février 1987 dans leur rédaction figurant dans le présent arrêt ; - d'une manière générale, d'entendre tous sachants et de fournir à la Cour tous éléments utiles.Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à la société "Clinique de l'Espérance" et à la société "Aprochim". 44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT Décret 87-59 1987-02-02 art. 1, art. 8 Loi 75-633 1975-07-15 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.