CETATEXT000007526248 J4XLX1995X12X0000000526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 décembre 1995, 93NT00526, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00526 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1993, présentée pour la S.A. "INSTITUT DE PARTICIPATIONS DE L'OUEST" (I.P.O.), dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me X..., avocat ; La société I.P.O. demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-682F-89-303F en date du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant au remboursement des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été réclamées au titre des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986, assorties des intérêts de droits ; 2 ) de prononcer la décharge sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que, par lettre du 28 mars 1980, le ministre du budget a consenti à la société anonyme "INSTITUT DE PARTICIPATIONS DE L'OUEST", (I.P.O.) un régime fiscal, relatif à l'impôt sur les sociétés, dérogatoire au droit commun de l'article 206 du code général des impôts en l'assimilant, au seul plan fiscal, aux sociétés de développement régional régies par les dispositions du décret n 55-876 du 30 juin 1955 modifié, sous réserve qu'elle respecte un certain nombre de conditions propres à ces sociétés ; que compte tenu des caractéristiques de ce régime dérogatoire, la société I.P.O. a été exonérée du paiement de l'impôt sur les sociétés à raison d'une partie de ses activités et soumise à cet impôt pour l'autre partie ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 214 A du code général des impôts applicable aux années en litige : "pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui ... procèdent à des augmentations du capital, peuvent, si elles remplissent les conditions fixées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations ..." ; que sur le fondement de ces dispositions, la société I.P.O. a déduit de ses résultats imposables le montant des dividendes versés à ses actionnaires au cours des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; qu'il n'est pas contesté que la société requérante remplissait les conditions du II de l'article 214 A précité ; que l'administration a procédé à des redressements en considérant que cette déduction n'était possible que dans la limite du prorata de ventilation entre les résultats imposables et les résultats non imposables retenu pour la répartition des charges communes aux deux secteurs par le régime résultant de la lettre du 28 mars 1980 précitée ; Considérant que selon l'article 209 du code général des impôts les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés, notamment, d'après les règles fixées par les articles 34 à 45 du même code ; qu'aux termes de l'article 39-1 dudit code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; que les dividendes versés par la société requérante à ses actionnaires au cours des années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 sont assimilables "aux charges communes" au sens de la lettre du 28 mars 1980 portant statut fiscal de la société ; que par suite la règle de répartition au prorata qu'elle prévoit est applicable auxdits dividendes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la société I.P.O. est partie perdante à l'instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er - La requête de la société "INSTITUT DE PARTICIPATIONS DE L'OUEST" (I.P.O.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société I.P.O. et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 206, 214 A, 209, 34 à 45, 39-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 55-876 1955-06-30
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.