← France

95NT00558

CETATEXT000007526250 J4XLX1995X12X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526250.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 décembre 1995, 95NT00558, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00558 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 3 avril 1995 par lequel le Conseil d'Etat a décidé de transmettre la requête et le mémoire complémentaire de M. Y..., enregistrés les 18 mai et 5 août 1991, et visés ci-dessous, à la Cour administrative d'appel de Nantes ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 mai 1991 ; Vu la requête n 95NT00558, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1995 présentée pour M. Y... Robert demeurant à Peisey Nancroix, à Aime

(73210), par Maître X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 86375 en date du 6 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant :
  1. a)à l'annulation de la décision du 8 novembre 1985 du recteur d'académie d'Orléans-Tours rejetant ses recours gracieux formés les 13 et 23 septembre 1985 contre les décisions des 17 juin 1980 et 12 octobre 1981 refusant le renouvellement de sa délégation en qualité de maître stagiaire,
  2. b)à ce que lui soit procuré un poste d'enseignant,
  3. c)à ce que l'administration prenne en compte son ancienneté professionnelle pour le calcul de la rémunération afférente au remplacement qu'il a effectué dans un lycée privé d'enseignement professionnel de mars à juin 1985 et que le recteur, par lettre du 19 août 1985, a irrégulièrement refusé de proroger ;
  4. d)à ce que l'Etat soit condamné à lui payer en raison du préjudice subi des indemnités évaluées au total à 120 000 F ; 2 ) d'annuler les décisions attaquées et lui accorder le bénéfice de ses autres conclusions de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y... limite en appel sa demande à la réparation du préjudice qu'il a subi en raison de l'illégalité tant de la décision du recteur de l'académie d'Orléans du 17 juin 1980 refusant de le renouveler dans les fonctions de maître auxiliaire pour l'année scolaire 1980-1981, que de la décision du même recteur du 19 août 1985 faisant savoir que les fonctions de maître auxiliaire qui lui avaient été de nouveau confiées de mars à juin 1985 n'étaient pas renouvelables ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Y... avait demandé au tribunal administratif d'Orléans l'attribution d'un poste d'enseignant ou à défaut le versement d'une indemnité à dater de septembre 1985 ; que le tribunal a analysé à tort ces conclusions comme une demande d'injonction ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mars 1990 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M. Y... présentées devant le tribunal ; Sur les conclusions présentées par M. Y... : En ce qui concerne la décision du 17 juin 1980 : Considérant que le refus de renouveler M. Y... dans ses fonctions a été motivé par l'insuffisance professionnelle de l'intéressé ; que cette mesure prise en considération de la personne devait être précédée d'une procédure contradictoire, laquelle n'a pas été observée ; que cette décision est par suite illégale ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la notation de la directrice du lycée d'enseignement professionnel des Charmilles, de ses observations, ainsi que des rapports d'inspection pédagogique que la manière de servir de M. Y... justifiait un refus de renouvellement de ses fonctions ; que M. Y... n'est donc pas fondé à demander réparation du préjudice subi de ce fait ; que l'illégalité de pure forme dont est entachée cette décision n'a pas généré un préjudice dont il puisse demander réparation ; Sur la décision de 1985 : Considérant que le recteur ne pouvait refuser de renouveler M. Y... dans ses fonctions en se fondant sur l'insuffisance professionnelle dont celui-ci aurait fait preuve 5 ans auparavant, sans examiner le dossier du requérant à la date à laquelle il statuait ; que par suite M. Y... est fondé à soutenir que l'illégalité de cette décision lui a causé un préjudice dont il peut demander réparation ; Considérant que M. Y..., agent non titulaire de l'administration ne peut prétendre à une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue pendant les années antérieures ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice qu'il a subi en l'arrêtant à la somme de 54 000 F ; Sur les intérêts : Considérant que M. Y... a droit aux intérêts de la somme de 54 000 F à compter du 13 septembre 1985 date de la demande devant le tribunal administratif ; Sur la capitalisation : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 8 juin 1995 ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 6 mars 1990 est annulé.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. Y... la somme de cinquante quatre mille francs (54 000 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 1985.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code civil 1154

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.