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95NT00568

CETATEXT000007526251 J4XLX1995X12X0000000568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 95NT00568, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00568 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaïa Vu la requête n 95NT00568, les conclusions additionnelles et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 avril et 16 mai 1995 présentés pour la VILLE DE SAINT LO (Manche) par Me X..., avocat ; La VILLE DE SAINT LO demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 216 610,80 F avec intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 1994 en réparation des dommages matériels causés par l'accident du 27 janvier 1994 ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée au profit de M. Y... ; 3 ) de rejeter la demande de M. Y... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Me Salaun, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que le 27 janvier 1994 le stand forain de M. Y..., qui était installé à Saint-Lô (Manche) à l'emplacement où se tenait une foire en bordure de la Vire, a été endommagé par la chute d'une branche de peuplier faisant partie d'une plantation d'alignement située sur la voie publique ; que la VILLE DE SAINT LO conteste tant le principe de sa responsabilité que le montant de la réparation à laquelle elle a été condamnée par jugement du tribunal administratif de Caen ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le tribunal administratif, pour retenir le principe de la responsabilité de l'administration, ne s'est pas fondé sur les conclusions de l'expertise précédemment ordonnée en référé, mais sur un constat d'huissier effectué le lendemain de l'accident à la demande de M. Y... et joint en annexe à ce rapport ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas sur ce point répondu à certaines critiques formulées par la ville à l'encontre de ces conclusions et tendant à remettre en cause l'opinion de l'expert, est inopérant ; qu'en tout état de cause le tribunal a répondu aux moyens soulevés par la commune concernant la situation météorologique au moment des faits ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise susmentionné déposé au tribunal le 11 juillet 1994 et des photographies et autres pièces qui l'accompagnent, que la branche d'arbre à l'origine du dommage présentait un état de pourrissement apparent révélé par des traces d'écoulement verdâtres ; que la circonstance que le même expert, dans un constat d'urgence ultérieur et d'ailleurs postérieur au jugement attaqué, ait constaté que les autres arbres de l'alignement, alors en cours d'élagage, ne présentaient aucune trace de pourriture, n'est pas de nature, en tout état de cause, à démentir cette appréciation ; qu'il suit de là que la VILLE DE SAINT LO n'établit pas l'entretien normal de l'arbre constituant une dépendance de la voie publique, à l'origine du dommage subi par un usager de cette voie ; Sur le préjudice : Considérant que l'évaluation des dommages subis par l'installation de M. Y... devait être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer ; que le tribunal pouvait à bon droit se fonder pour fixer le montant de la réparation à allouer à la victime sur le rapport d'expertise susmentionné basé sur des devis de travaux ; qu'il n'est pas allégué par la VILLE DE SAINT LO que les devis examinés par l'expert correspondent à d'autres travaux que ceux qui sont strictement nécessaires ni que les procédés envisagés pour la remise en état ne soient pas les moins onéreux possibles ; qu'en outre il est constant que le montant total des réparations n'atteint pas la valeur vénale qu'avait l'installation avant les dommages ; que, dès lors, la commune requérante n'est pas fondée à demander la production de factures de réparations effectivement réalisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE SAINT LO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à réparer le préjudice matériel relatif aux installations subi par M. Y... et à supporter les frais d'expertise ; Sur l'appel incident de M. Y... : Considérant que, dans un mémoire enregistré à la cour le 26 juillet 1995, M. Y... demande que les intérêts de la somme qui lui a été allouée en réparation de son préjudice soient capitalisés ; qu'il résulte du jugement attaqué que la somme attribuée à la victime porte intérêt à compter du 23 septembre 1994 ; qu'à la date de la demande de capitalisation devant la cour il n'était pas dû une année d'intérêt ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la VILLE DE SAINT LO à payer à M. Y... la somme de quatre mille francs ;Article 1er - La requête de VILLE DE SAINT LO est rejetée.Article 2 - La VILLE DE SAINT LO versera une somme de quatre mille francs (4 000 F) à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à VILLE DE SAINT LO, à M. Y... et au ministre de l'intérieur. 60-04-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - DATE D'EVALUATION 60-04-04-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - CAPITALISATION 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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