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93NT00696

CETATEXT000007526259 J4XLX1995X12X0000000696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526259.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 93NT00696, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00696 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Cadenat Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet 1993 et 9 janvier 1995, présentés respectivement par M. X..., demeurant ... V, 76600 Le Havre et pour celui-ci par Me Y..., avocat ; M. Kalifa X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 93288 en date du 16 juin 1993 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F ; 2 ) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté les demandes qu'il lui a adressées ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 150 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décem bre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. X... a demandé au président du tribunal administratif de Rouen, par une "requête en référé", la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de renouvellement de son permis de conduire ; Considérant que le président du tribunal administratif statuant en la forme des référés en application des articles R.129 et R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne constitue pas une juridiction distincte par rapport aux autres formations du tribunal administratif ; que, par suite, il lui appartient de renvoyer à une formation de jugement du tribunal les conclusions qui relèvent de la compétence d'une telle formation ; qu'ainsi en rejetant les conclusions de M. X... au motif, d'une part, qu'elles préjudiciaient au principal et, d'autre part, qu'elles n'étaient pas accompagnées d'une demande au fond, sans les renvoyer à une formation collégiale, le vice-président du tribunal a entaché d'illégalité son ordonnance ; que, par suite, M. X... est fondé à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de conduire les véhicules automobiles délivré à M. X... a été annulé par un jugement du tribunal correctionnel du Havre du 17 juin 1988 avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée de deux ans ; qu'à l'expiration de ce délai la commission médicale compétente a reconnu son aptitude à la conduite des véhicules de catégorie B le 13 novembre 1991 pour une durée maximale d'un an ; qu'ainsi la validité du nouveau permis délivré au requérant le 6 janvier 1992 expirait le 13 novembre 1992 ; Considérant, d'une part, que l'article L.15-III du code de la route prévoit qu'en cas d'annulation du permis de conduire l'intéressé ne pourra solliciter un nouveau permis, à l'expiration du délai fixé par la juridiction, que sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique ; que l'article R.127 du même code précise que "lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être ... délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : pour cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans ..." ; qu'il résulte très clairement de ces dispositions que la validité du permis de conduire peut être limitée, par l'autorité médicale compétente, à une durée inférieure à cinq ans ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, M. X... n'avait pas droit au renouvellement de son permis de conduire pour une durée de cinq ans ; Considérant, d'autre part, qu'il appartenait au requérant de solliciter en temps utile le renouvellement de son permis de conduire ; que ce n'est que le 14 décembre 1992 qu'il a demandé à comparaître de nouveau devant la commission médicale ; que M. X... n'établit pas qu'en fixant sa comparution devant la dite commission au 2 avril 1993 les services de la sous préfecture du Havre auraient commis un détournement de pouvoir ou de procédure ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure de renouvellement de son permis de conduire serait entachée d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité de l'administration ;Article 1er - L'ordonnance n 93288 en date du 16 juin 1993 du vice président du tribunal administratif de Rouen est annulée.Article 2 - La demande de M. Kalifa X... est rejetée.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Kalifa X... et au ministre de l'intérieur. 49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES Code de la route L15 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R127, R129, R130

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