← France

94NT00722

CETATEXT000007526264 J4XLX1995X12X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526264.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 décembre 1995, 94NT00722, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00722 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 94NT00722, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1994, présentée pour M. Daniel X... demeurant ..., par Maître Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901188 en date du 27 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a limité à 10 000 F l'indemnité allouée à M. X... en réparation du préjudice consécutif à l'illégalité de la décision du préfet de Haute-Normandie rejetant sa demande de prolongation d'activité de praticien hospitalier ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 000 F avec les intérêts de droit à compter du 4 juillet 1990, date de sa demande préalable, et la capitalisation des intérêts échus à la date de la présente requête ; 3 ) subsidiairement de nommer un expert aux fins de chiffrer les différents chefs de préjudice ; 4 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant à temps partiel dans des établissements d'hospitalisation ; Vu la loi du 30 juillet 1987 portant diverses dispositions d'ordre social ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître Mandelkern, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les mentions du jugement attaqué ne permettent pas à la cour de vérifier si la composition du tribunal administratif qui a rendu le jugement attaqué était la même le jour de la séance publique et le jour où l'affaire a été délibérée ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que ledit jugement ne porte pas, par ses mentions, la preuve de sa régularité et à en demander pour ce motif l'annulation ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer pour y statuer immédiatement ; Sur la responsabilité : Considérant que le refus du préfet de la région Haute-Normandie d'accorder à M. X... l'autorisation de prolonger son activité sans avoir au préalable consulté le comité médical, comme le lui imposaient les dispositions de l'article 36 du décret du 24 février 1984, auquel renvoie l'article 29 du décret du 29 mars 1985, est entaché d'illégalité ; que M. X... est fondé à demander réparation du préjudice qui en est résulté ; Sur le préjudice : Considérant que devant la cour administrative d'appel, M. X... fait valoir qu'il était en droit de percevoir ses émoluments de chef de service de gynécologie obstétrique pendant une année et qu'il a été privé de la possibilité de cotiser durant une année supplémentaire, en vue de la constitution de ses droits à pension de retraite ; Considérant que M. X..., s'il ne peut percevoir d'indemnité à raison de la cessation de ses fonctions de chef de service, a été privé de son traitement de praticien hospitalier ; que son préjudice s'élève à la somme qu'il aurait dû percevoir compte-tenu de son ancienneté ; que toutefois, il y a lieu de déduire de ce chiffre le cas échéant, le montant de la pension de retraite perçue au cours de cette année par M. X... ; que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité due à M. X... pour réparer le préjudice qu'il a subi sur ce point et qui s'élève à une somme égale à la différence entre le montant du traitement qu'il aurait perçu pendant cette année et le montant de la pension de retraite perçu de l'Ircantec au cours de la même période ; qu'il y a lieu de renvoyer le requérant devant l'administration pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ; Considérant que M. X... a été privé de la possibilité de cotiser durant une année en vue de la constitution de ses droits à pension de retraite ; Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. X... en évaluant à la somme de 20 000 F, le préjudice résultant de la diminution de sa pension de retraite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a subi du fait de l'irrégularité de la mesure prise par le préfet des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 10 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander réparation du préjudice subi en raison des troubles dans les conditions d'existence qu'il a supporté et en raison de la diminution de sa pension de retraite, préjudice qui doit être arrêté à la somme totale de 30 000 F ; Considérant que M. X... se plaint également du préjudice que lui aurait causé la cessation prématurée de son activité hospitalière, auprès de la clientèle de son cabinet privé ; que toutefois ce préjudice n'est pas directement lié à la cessation de ses activités hospitalières, dès lors que M. X... n'établit pas que certaines patientes auraient refusé de continuer à le consulter en raison de la perte de ses fonctions ; Considérant que le lien de causalité n'est pas établi entre l'achat de matériel couteux destiné à l'équipement de son cabinet privé et la cessation de ses fonctions au centre hospitalier de Fécamp ; Considérant qu'il n'est pas davantage établi que la cession de son cabinet privé avant la date que M. X... avait prévu aurait eu lieu dans des conditions désavantageuses ; Sur les intérêts : Considérant que le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 1990, date de dépôt de sa réclamation préalable ; Sur la capitalisation : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 10 janvier 1992, 15 février 1993, 19 janvier 1994 et 8 août 1995 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; qu'en revanche, à la date du 4 juillet 1994, il n'était pas dû une année d'intérêts, que sur ce point la demande de M. X... doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 27 avril 1994 est annulé.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de trente mille francs (30 000 F). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 1990 ; les intérêts échus les 10 janvier 1992, 15 janvier 1993, 19 janvier 1994 et 8 août 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 3 - M. X... est renvoyé devant le ministre de la Santé publique afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité auquel il a droit en raison de la suppression de son traitement pendant une année et qui sera calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus par le présent arrêt.Article 4 - La somme ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1990, date de la réclamation de M. X....Article 5 - Les intérêts échus les 10 janvier 1992, 15 janvier 1993, 19 janvier 1994 et 8 août 1995 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.Article 6 - La demande de capitalisation présentée le 14 juillet 1994 est rejetée.Article 7 - L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 8 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 9 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-10-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE POUR ANCIENNETE ; LIMITES D'AGE 36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL 60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 84-131 1984-02-24 art. 36 Décret 85-384 1985-03-29 art. 29

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.