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93NT01105

CETATEXT000007526266 J4XLX1996X01X0000001105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526266.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 10 janvier 1996, 93NT01105, inédit au recueil Lebon 1996-01-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01105 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 93NT01105, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 1993, présentée par MM. Daniel et Christian Y..., ayants droit de Mme A... Manière, décédée, demeurant ... sur Andelle ; MM. Daniel et Christian Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 892265 en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de Mme Yvonne Z... tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration dans son revenu imposable de sa quote-part des résultats de la société civile immobilière du ... ; 2 ) de faire droit à cette demande ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que MM. Daniel et Christian Y..., ayants droit de Mme A... Manière, décédée au cours de la première instance, demandent à la cour d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande en décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle Mme Z... a été assujettie au titre de l'année 1986 du fait de la réintégration de son revenu imposable de sa quote-part du bénéfice de la société civile immobilière du ... dont elle détenait trois cents des mille parts ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 8 et 239 ter du code général des impôts dans leur rédaction applicable à l'imposition en litige, les société civiles de construction-vente non soumises à l'impôt sur les sociétés relèvent du régime des sociétés en nom collectif ; qu'ainsi, l'évaluation d'office des résultats de ces sociétés civiles immobilières, à laquelle procède l'administration en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales dans le cas où la déclaration de résultats n'a pas été souscrite par la société, est opposable aux associés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la société civile immobilière du ... n'avait pas souscrit de déclaration de résultats au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1986 et qu'en conséquence l'administration était en droit de procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à l'évaluation d'office de ses résultats ; que, dans ces conditions, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, les requérants ont la charge de la preuve de l'exagération du bénéfice à raison duquel Mme Z... a été imposée ; Considérant que les requérants soutiennent que le bénéfice évalué par l'administration ne tient pas compte de pénalités de retard supportées par la société envers deux acheteurs ; que, toutefois, ils n'ont pas versé au dossier de pièces justifiant de la réalité de leurs affirmations ; qu'ainsi, ils ne démontrent pas davantage en appel qu'en première instance l'exagération de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande présentée par Mme Z... ;Article 1er - La requête de MM. Daniel et Christian Y... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y..., à M. X... MANIERE et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE PERSONNES CGI 8, 239 ter CGI Livre des procédures fiscales L73, L193

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