CETATEXT000007526270 J4XLX1997X03X0000001098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/62/CETATEXT000007526270.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 mars 1997, 94NT01098, inédit au recueil Lebon 1997-03-25 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01098 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1994, présentée par M. Constant X..., demeurant ... (Côtes d'Armor) ; M. Constant X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8969 en date du 29 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; 3 ) d'ordonner le maintien du sursis à paiement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur les gratifications versées à des stagiaires : Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts : "
- Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89 lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire ...
- Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité ..." ; qu'aux termes de l'article 238 du code général des impôts : "Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions ..." ; Considérant qu'il est constant que les gratifications que le GAEC des Bignons, dont M. X... était membre, a versées à des stagiaires au cours de l'exercice 1985, et qui dépassaient 500 F par an pour un même bénéficiaire, n'ont pas été déclarées par le groupement dans les conditions prévues par l'article 240 précitées du code général des impôts ; que c'est dès lors à bon droit, en tout état de cause, que ces dépenses ont été exclues des charges déductibles dudit exercice ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la Commission départementale des impôts aurait reconnu la réalité des prestations fournies est inopérant ; Sur la détermination de la valeur des bâtiments agricoles : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour déterminer la valeur vénale des bâtiments agricoles à la date de sa dissolution, le 31 août 1985, le GAEC s'est fondé sur la valeur nette comptable de ces bâtiments en n'y apportant que des corrections minimes ; qu'il en est résulté la constatation d'une moins-value par rapport à la valeur d'origine desdits bâtiments ; que le service a estimé que cette évaluation ne correspondait pas à la valeur réelle de ces immobilisations ; qu'il a effectué une évaluation tenant compte notamment de la variation de l'indice du coût de la construction et d'où résulte la constatation d'une plus-value nette à court terme taxable de 608 310 F, imposée entre les mains de chaque associé à proportion de ses droits dans le groupement ; Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'administration n'était pas tenue de procéder à une évaluation globale de l'entreprise et pouvait se borner à remettre en cause l'évaluation faite par le contribuable des seuls bâtiments agricoles, alors même que ceux-ci n'auraient représenté que 22 % de l'actif du groupement ; qu'elle n'était pas non plus tenue de procéder par comparaison avec des cessions de bâtiments équivalents, cessions d'ailleurs inexistantes dans les environs comme le reconnaît le requérant ; qu'en se bornant à faire valoir que les constructions en cause auraient été édifiées sur des terrains appartenant en propre à l'épouse de l'un des associés, et à invoquer l'absence d'intérêt des parties à sous-estimer ces immobilisations, M. X... ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'office utilisée en l'espèce, de l'exagération des bases d'imposition retenues ; que le moyen tiré de ce que la méthode d'évaluation utilisée par le GAEC serait identique à celle utilisée en 1983 lors de l'entrée d'un nouvel associé est inopérant ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle du 20 janvier 1983 à M. Y..., sénateur, qui concerne l'impôt sur les grandes fortunes, ni d'une instruction administrative 5E-2-76 du 20 mars 1979 qui concerne l'évaluation de la valeur vénale des terres et bâtiments d'exploitation inscrits à l'actif du bilan au 1er janvier de l'année de franchissement de la limite du forfait, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Constant X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constant X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL CGI 240, 238 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1979-03-20 5E-2-76